JurisClasseur Communication
Date du fascicule : 17 Août 2016 Date de la dernière mise à jour : 17 Août 2016
Guillaume Beaussonie
Professeur à l’Université Toulouse-Capitole
IEJUC (EA 1919)
Points-clés
- En droit pénal, la vie privée ne s’incarne que par des paroles prononcées à titre privé ou par une image se trouvant dans un lieu privé (V. n° 10).
- Les enregistrements ou documents fixant des incarnations de vie privée bénéficient également de la protection (V. n° 39).
- Le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme exerce beaucoup d’influence sur la protection pénale de la vie privée (V. n° 40).
- Le domaine personnel des atteintes pénales à la vie privée demeure relativement incertain (V. n° 43).
- La protection pénale de la vie privée s’étend en amont comme en aval des appréhensions de ses incarnations (V. n° 51).
- L’appréhension de la vie privée d’autrui n’est incriminée qu’en l’absence de consentement de la personne concernée (V. n° 71).
- La presse représente le vecteur privilégié des atteintes portées à la vie privée (V. n° 75).
- La victime exerce une certaine maîtrise sur l’action publique (V. n° 90).
- Certaines ingérences peuvent être portées au droit au respect de la vie privée dans le cadre de la recherche de la vérité (V. n° 107).
- D’autres ingérences peuvent être portées à ce droit pour des raisons de sécurité (V. n° 134).
Sommaire analytique
Introduction
I. – Incarnations de la vie privée en droit pénal
A. – L’approche restrictive (Code pénal)
1° Exclusions
a) Domicile
b) Identité
c) Correspondance
d) Informations personnelles contenues par des fichiers ou traitées par informatique
e) Caractéristiques génétiques et empreintes
2° Inclusions
a) Paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
b) Image d’une personne se trouvant dans un lieu privé
c) Enregistrements ou documents fixant des incarnations de vie privée
B. – L’approche compréhensive (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
II. – Atteintes pénales aux incarnations de la vie privée
A. – Le domaine personnel des atteintes
1° Les personnes morales
2° Les personnes décédées
B. – Le domaine matériel des atteintes
1° En amont de l’appréhension
a) Les appareils et dispositifs techniques
b) La commercialisation
c) La détention
d) La promotion
2° L’appréhension
a) L’appréhension d’un support de vie privée par l’entremise d’un procédé quelconque
b) Une atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée de la part de l’auteur
c) L’absence de consentement de la victime à l’appréhension de sa vie privée
3° En aval de l’appréhension
a) La conservation
b) La communication
c) L’utilisation
d) La déformation
III. – Répression des atteintes pénales aux incarnations de la vie privée
A. – L’imputation des atteintes pénales aux incarnations de la vie privée
B. – La punition des atteintes pénales aux incarnations de la vie privée
1° La mise en oeuvre de l’action publique
2° L’issue de l’action
a) Les peines principales
b) Les peines complémentaires
C. – La justification des atteintes pénales aux incarnations de la vie privée
1° La vérité
a) La vérité judiciaire
b) La vérité de l’information
2° La sécurité
a) La sécurité intérieure
b) La sécurité privée
c) Les prisons
Bibliographie