Sommaire.
Joli petit livre … Plein d’enseignements !
I. Les principes du procès pénal
les principes directeurs
les actions en procédure pénale
II. Les organes du procès pénal
les organes de police (police judiciaire)
les organes de justice (juridictions répressives)
III. Le déroulement du procès pénal
la poursuite
l’instruction préparatoire
le jugement
les voies de recours et l’autorité de la chose jugée.
INTRODUCTION
SECTION 1.
TABLE DES MATIÈRES
LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE PÉNALE
§ 1. Les caractères généraux de la procédure pénale par rapport au droit pénal.
A. La détermination des lois de procédure.
B. Le régime particulier des lois de procédure.
1. L’application des lois de procédure dans le temps.
2. L’interprétation des lois de procédure.
§ 2. Les caractères généraux de la procédure pénale par rapport à la procédure civile.
1. Les caractères communs au procès pénal et au procès civil (unité d’organisme).
A. Le procès pénal et le procès civil sont jugés par des juridictions de l’ordre judiciaire.
1. Les juridictions civiles et les juridictions répressives : juridictions de l’ordre judiciaire.
2. L’identité de composition des juridictions civiles et des juridictions répressives.
B. Le procès pénal et le procès civil sont soumis aux règles de jugement communes aux juridictions de l’ordre judiciaire.
1. La règle de la collégialité et ses exceptions.
2. La règle du double degré de juridiction.
3. Contrôle de la Cour de cassation.
Il. Les caractères particuliers du procès pénal (dualité des procédures pénale et civile).
A. Caractères particuliers tenant à l’importance du procès pénal.
1. Règles particulières en matière de preuves.
2. Particularités de la procédure de jugement.
3. Particularités concernant la décision répressive et son exécution.
B. Caractères particuliers tenant à la complexité du procès pénal et
1. La multiplicité des phases du procès pénal.
2. La diversité des organes du priocès pénal.
3. La séparation des foractians.
C. Caractères particuliers tenant aux engagements internationaux.
1. Le tribunal indépendant et impartial.
2. Le délai raisonnable.
Section 2. HISTOIRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE.
§ 1. l.a procédure de type accusatoire.
A. Le déclenchement des poursuites.
B. Les jurdictions répressives.
1. Principes d’organisation judiciaiire dans la procédure accusatoire.
2. L’ évolution de la procédure accusatoi11e en France.
C. La marche du piocès pénal et les preuves.
§ 2. La procédure de type inquisitoire.
A. Mise en mouvement de l’act·ion publique.
B. Instruction préparatoire.
C. l.’instruction définitive et l’audience.
D. Les voies de recours.
§ 3. Le droit intermédiaire et le Code d’instruction criminelle.
A. Les régimes tardives apportées par ancien regime.
B L d . . , d » . . e _ r;01t 1ntermédiaire.
1. Le système de l’Assemblée constituante.
2. Les réformes du Code du 3 Brumaire An IV.
3. Les réformes du Directoire.
C. Le Code d’instruction criminelle.
1. Le type de procédure adopté.
2. les principes fondamentaux.
D. Évolution de la procédure pénale depuis le Code d’inst·ruction criminelle.
1. La Restauration et la Monarchie de Juillet.
2. Le Second Empire.
3 La troisième République.
§ 4. Le Code de procédure pénale.
A. les problèmes posés après la Libération.
B. La promulgation du Code de procédure pénale.
1. Contenu du Code de procédure pénale.
PREMIÈRE
PARTIE
1i1TiRE 1
CHAPITRE 1
SECîlQN 1.
SECTION 2.
CHAPlliRE 2
SECTION 1.
SECTION 2.
SECTION 3.
TITRE 2
CHAPITRE 1
SEClilON 1.
TABLE DES MATI ÈRES 1165
2 Es · d .
, Pnt u Cod e de procédure énale 3. Evo f ution depu· 1 C
p
······ ·················· C L ,
. is e ode de procéd ure pé 1
• a per1ode cont . na e ….. empor a1ne …………. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LES P RINCIPES D U PRO CÈS PÉN AL •••••••••••••••• ••
LES P RINCIP ES DIRECUURS DU PROCÈS PÉNAL •••••••••••••••• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I.ES PRINCIPES ESSE N TIEL S DE LA PRO CÉD UR E PÉNALE …………. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LES PRINCIPES ISSUS DE NORM ES SUPRA LÉGISL ATIVE S …… .. § 1. La Convention européenne des droits de l’Homme § 2. le rôle du Con seil constitutionnel
• • ••
••••••••••••••••••••••••••
LES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA LOI RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE.
§ 1. Les débats parlementaires …………………………………. . § 2. L’ article préliminaire du Code ………………………….. .
LA PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE ……………………. .
LA CHARGE DE LA PREUVE ……………………………………………. .
§ 1. La signification de la présomption d’innocence … .
§ 2. La portée de la présomption d’innocence ………….. .
LES MODES DE PREUVE .•………………………………………………..
§ 1. Les différents procédés de preuve ……………………… .
A. Les catégories de preuve …………………………………… .
B. La réglementation du r.ecueil des preuves …………. .
§ 2. Les limites à la liberté des preuves ……………. • …. • • .. .
l’ APPRÉCIATION DES PREUVES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · …… .
• •
••••••••••••••• ••••••••••••
§ 1. Les pr1nc1pes …….. • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
d , t· …. .. …. ………. ….. . § 2. Les eroga ions …………………………… .
LES ACTIONS EN PROCÉDURE PÉNALE …….. .
L’ACTION PUBLIQUE···················································
L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ……………………………….. .
§ 1. Les sujets de l’action publique
:
·································
A. Le sujet passif de l’action publi que ……………………. .
TABLE DES MATIÈRES –
SECTION 2.
CHAP.ITRE 2
SECTION 1.
B. Le sujet actif de l’action pt1blique •···························
1 Le ml·n,·stère pub11·c •··································· •••••••••••••••••••
2. Les fonctionnaires de certaines administratiol’il s … .
§ 2. Les conditions d’exercice de l’action publique …… .
‘ · bl. § 3. Les modes d’exercice de I action pu 1que • • • • • • • • • • • • ..
A l’avert,· ssement •· …… •·· • •······ · ···· · · ··· · · · •· •· • • •••••••••••••••••••••••
B. La citation directe ……………………. ……………………….. . .
C. Le réquisitoire introductif …….. …………………………… .
D. Le mode de poursuite en cas de délit
et de crime flagrant,s ………………………………………………. .
E. La pol!Jrsuite en cas de reconnaissance
préalable de culpabilité …………………………………………. .
L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE…………………………….. 180
§ 1. Les causes d ‘exti’nction particulières
à l’action publique…………………………………………………….. 181
A. Le décès du délinquant………………………………………. 182
B. L’amnistie et l’abrogation de la loi pénale………….. 183
C. L’exécutior.t de la composition pénale…………………. 186
§ 2. Les causes d’extinction communes à l’action
publique et à l’action civile……………………………………….. 187
1. Les causes exceptionnelles d’extinction……………….. 187
A. La tramsactiom …………………………………………………….. 187
B. Le retrait de la plairilite ………………………………………… 189
Il. Les causes norimales d’extinction de l’action
publique………………………………………………………………….. 190
A. La chose jugée ……………………………………………………. 190
B. La prescription de l’actior.1 pl!.lbliql!Je …………………… 191
1. Forï1dement de la priescription……………………………… 191
2. Caractères de la prescriiptiora ………………………………. 193
3. Les conditions de la prescription de l’action
publique………………………………………………………………….. 194
4. Les efifets de fa prescrirz>ti0n de l’action publique… 219
L’ACTION CIVILE ·····················-····································· 220
LES CONDl:flONS ID’EXERCICE IDE L’AC1ilON CIVILE…………….. 225
§ 1. Les conditions requises chez le demandeur
à l’action………………………………… 225 •••••••• •••••••••••• ••••• ••••• •••• ••• •••
1. Le demandeur à l’action est la victime ………………… 226
A. ta capacité d’agir………………………………… ….. ….. …. … 226
1. Le droit d’agir en justice……………………………………… 226 2. La capacité d’exercice du droit d’agir en justice …. 227
B. L’ 1 nteret a agir …… ……. , ……………. …..
.
1. L’intérêt à agir des persoAnes phySiques ·················
2. L’intérêt à agir des personnes moral es •······ ····· ·· ····· ·
Il. L’ action civile exercée par une autre
personne que la victime elle-même ……………………….. .
A. L’action civile des créanciers de la victime•·············
B. L’action civile du cessionnaire et des tiers
subrogés dans les droits de la victime ……………………. .
C. L’ action ci,ile des héritiers de la victime ……………. .
§ 2. Les conditions requises chez le défendeur
à l’action ………………………………………….. • .. •·••·•·••····••··•··•·····
f d ‘ I’ . . ·1 A. Les dé en eu r s a a et I on c I v I e ………………………… • • •
1. Les héritiers du délinquant …………………………………. .
2. lLes tiers civilement respon sables ……………………….. .
3. t.’acti0t1 civile coratre l’administration …………………. .
4. Le tiers susceptible d’être atteint
par les effets patrimoniaux de la Gondamnation
pénale …………………………………………………………………….. .
5. 11.’assureuf de l’auteur d’une infractieR
d’homicide ou de blessures involontaires ………………. .
B. La <rapacité dl!I défendeur à l’action civile ………….. .
L’EXERCICE IIlE L’ACTION CIMILE ………….. ……………. … ………… .
§ 1. Le droit d’option de la p »artie lésée ……………………. .
A. fondemenil: et conditions du droit d’option ……… .
1. Le fondement du dr0it d’optio’n ………………………… .
2. Les carilditions du droit d’option ………………………… .
B , ,. ,
b·1· , d I’
. • L 1rrevoca 1 1te e opt1oril …………………………………. .
1. Le fondement de l’irrévocabilité de l’option ……… .
2. L’ application de l’irrévocabilité de l’option ………… .
§ 2. L’exercice de l’action civile devant le tribunal repressif.
A. Les modes d’exercice de l’action civile devant le tribunal répressif.
1 L’ntervention.
2. L’ action.
B. Le jugemernt de l’action civile par la juridiction répressive.
§ 3. L’exercice de l’action civile devant le tribunal civil
A. Le sursis au jugement de l’action civile
(<< Le criminel tient le civil en état>>).
1. Le fondement du sursis au jugement.
DES MATIERES
SECTION 3.
SECTION 4.
…
2. Les conditions dl!J sur;sis a, u jugement………………….. 323
3 L , e ncas du SU l:SÎS au jugement ········· ······· 328 .. es consequ . \i-. ·
B. L’a utorrité sur le civi’I de la ,hose jl!Jgée atJ criminel • ·· 329
L’EXTINCTION DE l!.’ACTION G:IVll1E •.••• · · · · · ············· · · · · ·· · · · · · ······ 329
§ 1 . I.’ extinction de 1action civile par voie principale•• • 3 30
A.. Les causes d’extinctin par voi1e prim,cipale •··········· 330
B. ILes conséquences de l’extinct.iorïl par voie
Pfi·
1 nc1·pale ………………………………. 332 •••••••• • • • •••••••••• ••••• • •• • • ••••• • ••
§ 2. L’e:.tinction de t·’action 1:ivile par voie
de conséq)llence …., .. .-.. » « ‘. …..,. . ………• i•… • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 3 3
A. La preserig:tion de l’actiom civile née
d’tine infra(‘tion ………………………………………………………. 334
1 . Les limitations juirispru.demtielles antérieures
à la loi du 23 décemt,re 1 980 . . . . .i……………………………… 335
2. ba prescripti0n de l’action civile depuis la loi
du l3 décembre 1 980 ·································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 3 8
B. L’extiraction d’e l ‘actie>n civile par la ,hese
. , ,
« f Jugee aCJ repress1 …………………………………………………… . 339
L’INDEMNISATION DES \tlCTilMES DE CEAlfAINS DOMMAGES… 343
§ 1 . L’indemnisation de cel’taines victimes
de dommages résultant tYune infract,ion . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . Les (ondittii,ons du rrecur,s en inftemrnité ……………. .
1 . Co Aditians tenant à la natwre du préjud ice . . . . . . . . . . . .
2. Conditions tenant à l a victime ………….. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .
B. la pr.océdure et le j ugement d u riecours
eril indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . L a o mm iss i o lil compétente . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Saisine de la com m ission . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . IAstruction de la demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. IDécisiolil sur la demande d » i n d e m n ité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Recou rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. L’aide au recouvrement des dommages–intérêts . . .
§ 3. l’indemnisation des victimes d’actes
de terrori,s·me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. les bénéfici a i res de l’i n,dem n isaition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . Les dommages réparables . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Mi d ,,. d · . . . se en oevre e 1n emn1sat1on …………………….. .
§ 4. L’indemnisation des victim.es d’accidents de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3
DEUXIÈME
PAR TIE
TITR E 1
CHAPITRE 1
SE(TION 1.
SECTION 2.
SECTION 3.
CHAPITRE 2
SECTION 1.
5EClilON 2.
SECTION 3.
TABLE DES MATIÈRES 1169
LES ORGANES li>U PRO CÈS PÉNAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LES ORGANES DE POll.l CE ( LA P O LICE J U DICIAIRE) ………………………………… .
NOTIONS SUR l’ORGANI SATI ON
ADM INISRAT IVE DE LA POLIC E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LA POLICE NATIO NALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . § 1. Les services de la police nationale …………………….. .
§ 2. La préfecture de police …………………… …………………. .
LA GENDARM ERIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
377
379
387
391
392
395
397
lA POLICE MUNICIPALE …………………… ……….. ……… ……… ….. 400
LE CORPS ET LES ATTRIBUTIONS
DE LA POLICE JUDICIAIRE ………………………………… 403
LA COMPOSITION DE LA POLICE JUDICIAIRE ……………………. 403
§ 1. Les officiers de police judiciaire … ……………………… .
§ 2. Les agents de la police judiciaire ………. ………………. .
§ 3. Les fonc tionnaires et agents chargés
d t· d 1· · d·c1·a1·re e 1.onc ions e po 1ce JU 1 · ………………………………. .
§ 4. Les pouvoirs de police judiciaire conférés
à certain.es auto ri tés … ………………………. ……………………… .
A. Ataitorités judiciaires ………. …………. ……. ……….. ………. .
. , d . . t t· B. Autor1te a m1n1s ra ive ….. …………………………………. .
1. Lim itations ap portées aux pouvoirs de pol ice
· d » . . d ‘f t JU 1c1a1rie u pre e ……….. …………………… …. ……… ………. .
2. Pouvoirs de pol ice administrative du préfet …. …… .
ILES ATTR IBUTIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE ………. ………… .. .
LES MISSIONS DE LA POLICE ……………………. ……………………. .
§ 1. Les pouvoirs d’investigation confiés
‘ d · · t t1· ve · · · · · · · · · · · · à J’autorite a m1n1s ra •······· ····· · ·· · · · ·· ······· ·· · ·· · ··
§ 2. Les pouvoirs de la police en matière
de prévention d’actes de terrorisme …………………………. .
§ 3. Les actions ayant une double finalité
d · istrative ou judiciaire············································· a min
A. Réception et tra nsmission des plaintes
et dénonciations ……………………………………………. . ••••••• •••
B. Constatation des infracti,ons par procès-verbaux…. 430
C. Exécution de contrôles d’identité……………………….. 432
•
1 . Cas de contrôle d’identité ………………………………….. .
2. Établ issement de l’identité ………………………………… .
3 . Ve., r 1·-t1· c a t I. on d e l’I » d ent ,1· te ………………………………………
D. La visite des vé hicules ………………………………………… .
E. Les opérations de surveillance et d’infiltration ….. .
435
439
440
441
443
Fr. La surveillance par géolocalisation ……………………… 444
G. Autres mesu res techniques de surveillance………… 446
1 . l’ir:,terception de corresponda nces ……………………… 446
2. La sonorisation et la fixation d’images
de certains lieux………………………………………………………. 448
3. La captation de données informati ques……………… 449
. l’u:tlil isation (je ficlitiers spécifiques……………………… 450
SECTION 4. LE CONTRÔLE ET tA RESPONSABILITÉ DE LA POLICE
JUDICIAIRE…………………………………………………………………… 452
§ 1 . Mesures de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
§ 2. Responsabilité pénale … . …… …… … ……….. .. … .. .. . …. …. 454
§ 3. Responsabilité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
CHAPITRE 3 LES ENQUÊ1’ES DE lA PIDl11CE JUDICIAIRE ……. 4 5 8
SECTION 1 .
SE€TIO N 2.
SECTION 3.
L’E N Q U ÊTE EN CAS D ‘ I N FRACTION FlAGRANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
A. Investigations et perquisitions……………………………. 463
B. Saisies………………………………………………………………….. 469
C. Expertises …………………………………………… … ……………. 469
D. Auditions des témoirils e,t des suspects ……………….. 470
E. Al!Jtres investigati ons………………………………………….. . . 472
Fr. Mesures concernant la liberté des persomnes……… 474
G. Intervention éventuelle du Procureur
de la Répub lique et du juge d’ instructi on………….. …. . 485
o< H . lnformail:ion des victimes………… ………………………….. 489
LES ENQUÊTES POUVANT ÊTRE ASSIMILÉES
A LA FLAGRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
L’ E N Q U Ê TE PR É LI M I N A I R E . …………. ……….. . …………………. . . . . . . 492
TITRE IJ
CHAPITRE 1
SECTION 1.
SEClil ON 2.
CHAPllIRE 2
SE CTION 1.
TABLE DES MATIÈRES 1171
LES ORGANES DE JUSTICE
( LES J URIDICTIONS RÉPRESSIVES ) ………………. 511
L’ ORGANISATION ET LE RÔLE
DES JURIDICJ:IONS RÊPRESSIVES ……………………. 513
LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 1. Le juge d • instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 514
A. Nomi nation et désig nation ……… .. ……. ….. …… …… .. . . 514
513
8. Le rôle du juge d’i nstruction ………………………………. 517
C. L’ indépendance du juge d’instruction ………………… 520
§ 2. La Chambre de l’instruction . .. . . .. .. ……… …….. …… .. .. 524
A. Composition de la Chambre de l’i nstruction ……… 524
B. Procédure suivie devant la Chambre
d I ‘ » . e I n st ru et Ion ……………………………………………………….. .
C. Le rôle de la Cham bre de l’instruction ………………. .
525
530
LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. ………………. ………………….. 533
A. Les jur.id icti ons de droit comm un ……………………….. 534
1. Le tr ibunal de police……………………………………………. 534
2. La juridiction de proximité ………………………………….. 535 ,
3 . Le tribunal correctionnel …………………………. …………. 536
4. La cour d’appel (chambre des appels
correcti onnels) …………………………. …………………………….. .
d l
•
5. La col:ir ass1ses …………………………………………… ········
6. La Cour de ca, ssation …………………………………………… .
B. Les juri »dictions d’exception ………………………………… .
1. Les juriclictions pour mineurs ……………………………… .
2. Les juridictions spécialisées
pouri les infractions militai res …………………………………. .
3. Les tri bunaux mariti mes commerciaux ………………. .
Zl. La Haute cour de justice ……………………………… •· •·· • • •·
5. la cour de justice de la Répu bl iq ue ……………… • • •· •···
6. Tr ibunaux civils et tri bunaux administratifs ……….. .
l.A COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS
RÉPRESSIV.ES …… ……. … .. . …….. ……. ….. .. … . …… ………. … . .. .
LES RÈGLES GÉNÉR ALES DE CO MPÉTENCE ………………………. .
§ 1. La compétence internationale
.
d
. ·d·ct1·ons répressives fran ç aises …………………….. . es Jur1 1 –
A. L’ infraction co mmise à l’étrang er par un Franç ais …
B. L’infraction tommise à l ‘étranger par un étran:,g-e:r. … 579
C. Loi appl’ica ble et compétence ….. …….. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 980
-r § 2. La cempétence inte1rne des j.uri-dlc::tions
‘ • r • 521 repress1ves 1.: rança1s,ès ………….•. j … ! • ·. ·.,. ••••••••••••••••• e-.:t •••••••• •1
1 •.. I’>
A. La cempéten,c:e personn,etle
ou << rartiane personae >> ••••••••••••••••••••, ••••., •• •••••••••••••••••••, … 582
B. La c0mpétencee matérielle
· · 5 8 5 ou << rattr:,ne materiae >) ••• ,[ …. ………….. .,!••····················· ········
1 . Les règ l e »S de fDm éte-A,fe m,atériel le,
d ‘ap.lrès la natt.i re de J’iniractian ··············· ··········••’••····
2. La djterm i n.atian de la nature de l’iiilfractiEl,n
fla qua I ifia:atiarn cdei i rnfractien,&J ···· …………. ·-·-······· . …… .
C .. La compétentte terrirtoria1 le u ,, ratiB’lf.1, Joi • •’ ! »• • · ·
LA SANCTJON □ ES RÈ6LES D E CDM1 PÉTEl[f . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .
§ 1 . La décision juridietiunne’lle d1inOEmn1}1êfe.nc-eo)•······
A. Décisic,n de la jur=id ition ’-i i n strt1îtion ··········•• i•co••··
R. Dé.,i1ion dé l•a jw,r;itlicticn tde jugem.enl …….. , ….. …… .
§ J. le,s conflits de cam.pétenee . . . . . . . . . . … ., è!’è • • ••• • • • • • · • • • • • • • • • • • • •
A. Les conflits d ‘attri llwti 0ir:i1 • • •,• • • • · · • •,.• · ‘ » « » i • •• •• • ••••••••••••••••.•••
B. les CO’rt1flits èt e juritd i·Ct(Dlh’S .. …… …… , . . . ……… ……. … .. .
5 8 6
5 8 9
592
5 9 6
596
596
597
598
598
6 0 0
‘Sft::Tl’lN 3 . L Il.ES OÉRCGATIONS AU ll@LE’S iDE (fJMPÊîË-té ……………. 601
‘§ 1 . les dérogations à la coD11Jêtence m,:têr1ell,e
t · li
. -· . .a,.. t.r
r.i
·- e pe,rsoinne e ues ;J;Urtu;1e .ions •eB,rQss11ie;s . . . . . …………… .
. la ce>rrre-ttiQnnalistjr0m ju,i11iaire …,. • .. , . … • · · · · · · · · · · · · · · ·
1 . Les pr·01êdé s corrtiA na I isatjron …….. , …. ., ……… .
2 . l!.a va leur d e la rorrrect•i a n frl B l i,s;ati©·n ju1ic:ia- i re . . . . . . . .
B . Lai p,,’lénitwde de j1r.111id icti©n à’e la eQu· rr rJ ‘assi ses ….. .
C. lLa règ,l e << l1e j u g e d e l11attion est le J u g e
d1e f 1e*ie,pti gn >> • • • t • • • • t •,, • • • • • •••••• • , • • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
i . le sens et l1i,1 r-aison d ‘être tj e l a r:èg11l e ………..•……… ..
i . IL,es dérogatirans à la rè-gl e : les eKception-s
préj u,èfi,cie·I les a u jugem,e1;1t …. …………. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ILl. La pror:0gation légale d.e comp:1éte1n ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . Les îas de pro1r:t1gation âe e0m p,étence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . Les effets de la p r0rogatiam légale
de tampétemce …. …………. , … .i •••• •• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 2. l\es déruga tie»s à la co mpé tençe territ oriale
des jurtdiclio,ns répeN’.’;1·le·s » 13 . • • • • • • .-i • . . ·· ···· · · ········ · • • J • • · · · · ··········
A. Plén ittJde de juridiction de l,a to cir d’assi ses,
indivis ibilité et co. nne)(ité ‘ ········· ······ · -········ ····· · ·············· ·
B. Cri mes et dél its co mmis par des magistrats,
des avocats et certains fonction na ires …………………… .
C. Dérogation en matière d’abandon pécu niaire
de fa mille •••••••• ••• •••••• •• •••• ••• •••• ••••• • ••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••
D. Dérogation aux rè gles de com pétence
territo ria le en matière éc onomi q ue
t f
. . ‘ . . e 1na nc1ere, ou sa n1t a1re ………………………………………. .
E. Dérogati on aux règ les de co mpétence
territoriale en matière de terrorisme
ou de cr iminalité orga nisée ……………………………………. .
F. Renvoi d’un tribunal à un autre ………………………….. .
1173
621
622
622
623
624
LE DÉROULEMENT DU PROCÈS PÉNAL………. 631
LA PO UR SUITE…… ……………….. ………………. ….. ………….. 6 3 3
LA DÉCISION SUR LA POURSU ITE ……………………… ……………. 633
§ 1. L’auteur de la décisio.n … …….. ……. …….. …… … …………. 633
A. La décision prise par le ministère public …………….. 634
B. La décision prise par la victime …………………………… 637
§ 2. Les éléments de la décision . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 63 8
A. Examen de la légal ité de la poursu ite ………………… 638
B. Examen de l’opportun ité des poursu ites ……………. 640
§ 3. Le sens de la décision.. ………………………………………… 6 51
A. Les divers partis ouverts au choix de l’autorité ….. 651
B. ILa liberté d’appréciation et de décision
laissée au procu re ur de la Ré publique ……………………. 653
1. Le priracipe de la libre décision ……………………………. 653
2. Les exceptions au pri ncipe ………………………………….. 654
L’ EXÉCUTI ON DE LA DÉCISION DE POURSU ITE …………………. .
,. f t· § 1. L 1n orma 10n ….. …. .. . … ………… ……….. …………… • • • • • • • • •
A. Cas dans lesquels il y a lieu à information …………. .
B. Uti l isation de l’information par le min istère
public ……………………………………………………………………… .
c. Uti lisation de l’info rmation par la partie lésée ….. .
D. Effets de l’util isation du procédé
de l’information ……………………………………………… ……… .
§ 2. La citation directe ….. ••••••·•··········································
A. Domaine de la citation di recte ………….. ……… ……… .
B. Cond itions de forme de la citation directe ………… .
C. Effets de la citation di recte ….. …………… ……………… .
§ 3. Procédur-e spéciale en cas de flagrant délit
ou d’infraction sim-ple ………………….. …….. ………………… … . 680
L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE…….. . . . . . . . ……. . . . . . 687
LA SAISINE ET LE DESSAISISSEMEN »P DU JUGE
D’INSTRUCTION……………………………………………………………. 693
§ 1. Les mo.clalités de la $..aisine ….. . . .. .. ……. … . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . 693
§ 2 . Les effets de la saisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 5
§ 3. Le dessaisisseme:nt du juge d ‘înstr-uction . . . . . . . . . . . . . . . 700
LES POUVOIRS D ‘ INSTRUCTION DU JUGE D ‘ INST’RUClilON …. 703
§ 1 . Les pouvoirs d’instruction exercés
directe,ment par le juge d’insâfuction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,… 707
A. Corastatations matérielles…………………………………… 708
B. Audition de ,ertaines persor:1nes ………………………… 709
1. Audition de·S tém,oins ······••so••······································ 709
2. Interrogatoire de la pers0nne mise en examer.1 ….. 716
3. Audition de la paritie civile······································· 727
- Pe·rq uisitiom,s, saisie·s et autr.es mesurres
contre la propriété, l’activité professionnelle
et la vie p17ivée ………………………………………………………… .
1 P
. . .
. erql!J1s1t10ns. ……………………………………… , . . . . . . … ……… .
2. Saisies ………………..,. …………………………………………………
3. Autres mesures coi,il!re la propriété
et ,activité 1;>rofessionnel’le .. ………… ………. ……… .. . . . ….. .
4. lmterceptian de <::arrespondanrzes éise,s
. d t ‘ I ‘
. .
par voie • e e ecommun1cat1GJr-1 . . . . … ………………. .. ….. . . . .
D. les mandats jCJdici ai res …….. ………………. ………………. .
1 . Les divers mandat.s . …. . …………………… . . . . …… . . . ………. . .
2 . Les forimes des ma ndats ….. . . . . ………..•.. ….. .. . . . . .. .. . . . …..
3 . Les effets attachés a l!Jx ma ndats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ë. Le cto n’ trô I e j u di.ci a i re . . . . . . . . . . . .. . . . …. . . . . . …. . . . ………… . ….. .
fF. L’assignati0n à résidence av.ec s u riv.e i l l a n.ce
électronique … …………… ……. …………. ………….. ….. ….. .. …… .
G . L a détention p rovisoi rie … ……………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . l!.a mise en dé·tention provisoire . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . La duree de l a détention provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. la détenition provisoire a p rès l a clôture
de l’instrruction • • ••••••••••••••• •••••••• • ••••••••••• • • • •••••••••••• • •••••• • • • • • ••
4. Régime et effets de la d1éterr1tion prov isoire ………. .
5. L’ indemn isation en ra isor.1 dune détention
proviso ir;e indl!Je ………………………. . • • • • • • • • •••• •• • • • • •••• • • • • • • ••• • •••
&t. Les mesures p•rovisoires div·erses…………………………. 820
§ 2. Les pouvoirs d’instruction exercés
par les auxiliaires du juge d’instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
A. Les commissions rogatoires ………………………………… 822
1 . Perso nnes pouvant recevoir des commissions
rogatoiries ………………………………… • • •••••••••• • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • •• 822
2 . Actes d’instructiorn pouvant faire l’objet
d’une commission rogatoire……………………………………. 823
3 . Formes des commissions rogatoires ……………………. 825
4. Exécution des commissions rogatoires………………… 826
B. L’ expelitise ………………. ………. ………………….. 829 • • • • • • • • • • • • • • • • •
1. Nomi nation des experts………………………… ……………. 831
2 . Déroul emernt de l ‘expertise ………………………………… 834
3 . Le rapport d’expertise…………………………………………. 838
§ 3 . Le contrôle des pouvoirs d’instruction………………. 841
A. Contrôle par les parties………………………………………. 841
B . Cor.1trôle par l e président de la Chambre
de l’i nstr·uction ……………………………. ………………. …………. 843
C. Contrôle par la Chambre de l’i nstruction …………… 845
1 . Contrôle de l’opporitunité des actes d’instruction… 845
2 . Contrôle de la régularité des actes d’instruction… 847
LES POUVOIRS D E J U R I D I Clrl ON D U J U G E D ‘ I NSTRUCT I O N . . . . 863
§ 1 . I.e domaine des pouvoirs de juridiction
du juge d’instruction. . . . . …………………………………………….. 865
A. Lors de l’ouverture de l’information ………………….. 865
B. Au cours de l’information …………………………………… 866
C. A la clôturie de l’information ………………………………. 869
1 . Les ordonnances de noril-lieu ……………………………… .
2 . Les ordonnances tendant au renvoi devant
la j u ridiction de jugement ……………………………………… .
§ 2. Le contrôle des pouvoirs de juridiction
· d’. t t· du Juge 1ns rue 10n ………………………….. ……………………. .
A. La notification des ordonna nces du juge
d’instruction …………………………………………………………… .
B . L’a ppel contre les ordonnances du juge
d ‘ i l’i\ st ru et i o n ………………. • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 . Domaine d’application de l’appel •····························
2. Formes et effets de l’appel •······························: ········
C. Le contrôle exercé par la Chambre de l’instruction … .
1. Conditions d’exercice du contrôle ………………………. .
2 Ampleur du contrôle ………………………………………….. . · , . , c
·
a- 1 des poursuites cr iminel les …………. . o. Reg1m e spe 1
CHAPITRE .3 LE JUGEME-.TT . …. fil• •• ••• , ………. ………….. …. .
. ,, .. , …..••• .. •••…. -··· 910
910
911
911
914
914
915
SECTION 1.
Sl:CTIG>N J.
SECTION 3.
LA SA ISlNE DE LA JURIDJ’CJION CE JtJt GfM’ENT ……•…… …… …
§ 1. Les proçddé5 de saisine. •··••··· •·············· .,..,.···.,.··· . .. ! ····· •••
A. aisine par <::itatièn ûttef.te .. ?.••···· ····· ······ ················· ···
s. Saisine J:lar ardannance :ou arrêt rde renvoi ….. ……. .
1. Règ les. g énérales st:Jf c-e m »d de sai’sine .. ……… …. .. .
2.. è glea s »éc. iaJes a ta aérisioen me mis en B’.’c cusat ion .. .
c:. S: aisine par eam » aroticaff imm·éd1 iat e
o·u onvatatian μa r Rftitès-uerkial ……………. _ .. ………. …. .
D. §a i si• n a Bl a r f:D m a ruti oe n V(;l J - n I ai rre . . . . .. « ‘ . ., ………….. .
E. Saiiine sur roec0.11niii11ancl’e <tJe ldlpabilité ……… .. …. .
F. Saisine C;f ‘of »fiie …………. « » … ………………… ························
·G. SanEfj©.n de cerrta ine1 ntravnfi @ns sans
saisfn1 e .d, , une jur·idjt-tioer, r:Je j u m emerit ……………………. .
§ i. Les effets cle la saisïne .,. . . » . « ····························· ………. .
919
923
927
929
930
936
»
L’Al!1 91GNl:’ê ET LES DEBîl 1-······•···· ··· »····., … .!!••··,·· ········· · ··· 940
§ , . tes caractères fo»(lgmetl.tanx Ife la procé·dure
‘ I’ d . a .au 1ence … , …….. ! ………… ,..-_ ••.• / ,. ……………………… ., ••••• • •••••••••••••••• 940
/ § 2. La condu,ife des dê1Jaf » 5 …… ,. …. -1 •••••• .,……………………. ••• 949
‘Y: A. 1!:ln1ruttiGJn dâfinift:i\1Ie ···· ·························· ·············· 949
X 1. 1 r.t trrragtai oe ti.u l r:ë’1e n u. ….. ………. . … ………………….. 949
J/ … , .2. A.tJ t.t iti ô »n tl es t’érna i n11 …… –.•.•…………. ,. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 51
3.:. A:utre•s. élé.m_ei nts .. ,., .. ,. … i •• ,., ………. « ········ ···•.-1!••·· ······· ············ 957
4. Mes w F:e » s d1’ i m str,u1:t ig n , J’FJ lé me nta i ries… . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 8
)( B. Le réquisito lre et le1 plaidoi ries ….. .,…………… ……….. 960
§ 3. a:rtf(:ularités de la prdct!dure
devant : fa cour, d’assfsc!s ….. .,. « ‘ » .. ,…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 3
LA OÉCISICJN ……. » » »‘· …….. ,…-.,…….. ……… ……………. ……………………. 974
: § 1. Délibéiation sur la dé·cision …. , ………………………….. .
A. Nécesiité t formes de la d,êlibération ………………. .
e .. L.e sê2cret d.e I a dé I i bÀé ratt ion ….•……………………………..
C. llo&j et de la tfélil:>ération •••••••••• ••••••••••• •••••••• ••• ••••••••••• § 2. fermes de la clêcision ………………….. …. .. …. … . …… ….. .
§ 3. Sens e,t effe ts des divetses déc.isions …………….. …… .
A. Les décisions avant-d· ire droit …………………………….. .
B,. tes décisions tl’in.com p étence …………………… ………. .
C. Les déEi1si-ams -sur l·e fond • ••• •••••••••••
1. Les ifécisions de relaxe ou d’a, cq uÎ-: :::::::::::::
2 Les décisions d’exemption de peine ………….. ……… . .
.3. Les d’écisio,n_s de condam nation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CHl,t.PJ lîRE 4
il!CTION 1.
SEClilON 2.
TABLE DES MATIÈRES 1177
–
l.ES VOIES DE RECOURS El’ Ii.’AlJ TORITE
DE LA CHOSE JUGÉE ························.,·························· 1014
lES VO IES DE RECOURS …………………………. ., …. ··············· ····· 1014
§, 1. L’ opposition e,t la purge du défaut …………………….. .
A-.. L’
..
. oppos1t1, on …………………………………. …………………….. .
1. Les con ditiorils de l’0ppositi0n ………………. …………… .
2. les effets de l’opposition …………………………………… .
B. Le défaut en matière cririlîlinelle …………………………. .
§. 2. L’ appe.l ………………………………………………. ………………. .
A. Les conditions de receva bilité de l’appel …………… .
1. lLes conditions de fo nd …………………………………….. … .
2. Les conditions de fo rme …………. …… …………………….. .
B . Les effets de I ‘a p p e 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1. Effet suspensif ……………………………………………………. .
2. Effet d évo I utif ………………………….. ……………………….. .
C:. La procédure et la décision d’appèl …………………… .
ID. l’a p p e I e n r.n a t i ère cri m i ne I le …………………………….. .
§ 3. Le pourvoi en cassation …………………………………….. .
A. Le pou rvoi en cassation dans l’i ntérêt des parties .. .
1. Les cas d’ouve rtu re du pou rvoi ………………………….. .
2. Les con ditions de receva bilité du pourvoi ………….. .
3. Les effets et le jugem ent du pou rvoi en cassation .. .
B. Les pourvois en cassation dans l’i ntérêt de la loi .. .
C. Les conséquences de la décision défi nitive …….. …. .
§ 4 . Le recours en révision et en réexamen ……………… .
A. Conditions du re cours ……………………………… ……….. .
B. Effets du re.co u rs ………………………………………………… .
L’ AUTORITÉ DE lA CliiOSE JUGÉE…………………………………….. 1104
§ 1. L’autorité de la chose jugée au criminel
sur le c.riminel ………………………………………………………….. .
A L
. . , . e p r I n c I p e et sa porte e ……… ………………………….. … .
B l’ 1·
. d . . . app 1cat1on u pr1nc1pe ……. ………. …………………….. .
1. L’autorité des décisions des juridictions d’in struction .. .
2. L’ autorité des décisions des juridict ions
de jugement ………………….. ……….. ……………………. ….. …. .. .
§ 2. L’a utorité de la chose jugée au criminel sur le
A. Le fondement et les carac·tères de l’autorité
de la ch ose jgée au criminel sur le civil ………………… . 1118
1. Le fondement de l’autorité de la chose jugée
au criminel sur le civ il ……. ………………………………………. . 1118
2 . Les caractères de l’autorité de la chose jugée
au cr i m i n e l sur re CÎ »V i l …•…….. •…•…….. . . …. . . ….. . . ….. . …… . .
B . Les conditions de l’a utorité de la chose jugée
au
· ·
1 1 c· ·
,1 cr1 m1ne sur e 1v ·····················································
1 . Les décisi,ons répressives ‘1-U i ont a uitoité
de c,hose jugée ………………………………, ……………………….. .
2. Les instar.tees civiles qui subissent l ‘a utorité ……….. .
C. L’étendue de l ‘a ut0rité de la chose jugée
a u criminel sur le civil ………….. ….. …………… ………………. .
1 . les constatations de natt.1re pénale ……………………. .
2 . Les constatations ,erta ines et né@essa ires …………. .
ID. Les applications F)ratiques de l ‘autorrité
de la chose jugée au crilitlinel sur l e ciil ………………… .
,
INDEX ALPHBETI Q UE ………………………………………………………. ………………. .
l.a pr.0cédure de ty,pe accusatoire
particuliers
LA PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE
LA CHARGE DE LA PREUVE
§ 1. La signification de la présomption d’innocence
§ 2. La portée de la présomption d’innocence
LES MODES DE PREUVE
§ 1. Les différents procédés de preuve
A. Les catégories de preuve
B. La réglementation du r.ecueil des preuves
l’ APPRÉCIATION DES PREUVES
Par Patrick MISTRETTA, Professeur à l’Université de Picardie Jules Verne. Octobre 2013. Dalloz 2019.
Généralités 1 – 8
Sect. 1 – Harcèlement sexuel 9 – 40
Art. 1 – Modalités constitutives 14 – 34
Art. 2 – Modalités répressives 35 – 40
Sect. 2 – Harcèlement moral 41 – 80
Art. 1 – Modalités constitutives 45 – 73
Art. 2 – Modalités répressives 74 – 80
Section 2 – Harcèlement moral
(…)
(…)
2° – Agissements répétés
(…)
(…)
B – Conséquences du harcèlement moral
(…)
2° – Conséquences d’ordre personnel
ACTUALISATION
(…)
C – Preuve du harcèlement moral
(…)
(…)
Art. 2 – Modalités répressives
Abus d’autorité 5, 17, 23, 25 s.
* Actes de harcèlement
harcèlement moral 49 s.
harcèlement sexuel 15 s.
* Actes de nature sexuelle 32
* Agissements répétés
V. Infraction d’habitude
* Agressions sexuelles 9, 38
* Amis 3 27, 52
* Angoisse 67
* Anxiété 67
* Arrêts de travail 67
* Asthénie 67
* Atteinte à la dignité 63, 65
V. Dignité
* Atteinte aux droits 63, 64
* Atteintes sexuelles 9, 38
* Attouchements 20, 21, 32
* Autrui
harcèlement moral 44, 51, 53, 65
harcèlement sexuel 4, 5, 10, 15, 22, 27, 29, 30
V. Personne (notion de)
* Avenir professionnel 44, 55, 59, 62, 70
* Brimades 57
* Bullying 42
* Cadeaux 23, 31
* Cauchemars 67
* Certificat médical 71
* Chantage 19, 34
* Cigarettes 60
* Client 51
* Code du travail (comparaison) 4, 39, 41, 46, 56, 63, 64, 70, 75
* Collègue 26
* Concours de qualifications
harcèlement moral 76 s.
harcèlement sexuel 38 s.
* Conjoint 52
ancien 53
* Copropriétaire 52
* Courrier électronique 20
* Définition 2
* Dégradation des conditions de travail 60 s.
potentielle 61
.* Dénigrement 57
* Dépression 67
* Déstabilisation psychologique 67 s.
* Dignité 10 s., 28, 30, 59, 62 s.
* Discriminations 9, 40
* Dol 33, 72 s.
* Domaine 3
* Droit anglo-saxon 1
* Durée 56
* e-mails 20
* Écrits 20
* Égalité de traitement entre hommes et femmes (Directive) 11
* Élément matériel
harcèlement moral 48 s.
harcèlement sexuel 15 s.
* Élément moral
harcèlement moral 72 s.
harcèlement sexuel 33 s.
* Enseignant 23, 25
* État antérieur de la victime 69
* Étymologie 2
* Exhibition sexuelle 9
* Famille 3 27, 51, 52
* Finalité
harcèlement sexuel 28
* Fournisseur 51
* Fragilité psychologique 69
V. Prédispositions de la victime
* Habitude
V. Infraction d’habitude
* Harcèlement horizontal 26, 50
* Harcèlement institutionnel 41
* Harcèlement moral 41 s.
actes 49 s.
conséquences 59 s.
* Harcèlement moral à connotation sexuelle 76 s.
* Harcèlement sexuel 2, 9 s., 10 s.
actes 15 s.
finalité 28
* Harcèlement sexuel par assimilation 22 s.
* Harcèlement stratégique 41
* Harcèlement vertical ascendant 50
* Harcèlement vertical descendant 26, 50
* Historique 7
* Indices
V. Preuve
* Infraction d’habitude 17 s., 49, 54 s.
* Injures 31, 57, 65
* Insultes 31, 57, 65
* Intention 33, 72 s.
* Irritabilité 67
* Isolement 56, 59
* Légalité 5, 14, 45 s., 63
* Lien de subordination
harcèlement sexuel 25s
* Management par la peur 42
* Médecin 18, 22
V. Certificat médical
* Menaces 31, 57
* Mobbing 1, 42
* Moyens 5
* Partenaire 52, 66
ancien 66
* Pauses 60
* Peines
harcèlement moral 75
harcèlement sexuel 36 s.
peines complémentaires 37
peines principales 36
* Personne (notion de) 27
V. Autrui
* Peur
V. Management par la peur
* Poèmes 32
* Pouvoir de direction et de contrôle 58
* Prédispositions de la victime
V. Déstabilisation psychologique, Santé mentale
* Présomptions
harcèlement moral 71
harcèlement sexuel 24, 34
* Preuve
harcèlement moral 71
harcèlement sexuel 24, 34
* Propos obscènes 20 s.
* Réflexions désobligeantes 57
* Réitération des actes
V. Infraction d’habitude
* Répression
harcèlement moral 74 s
harcèlement sexuel 35 s
* Reproches 57
* Résultat
harcèlement sexuel 29
* Sanction injustifiée 57
* Santé mentale 67 s.
* Santé physique 66
* Séduction 23, 32
* Sexual harassment 1
* SMS 20
* Souffrance psychologique
V. Santé mentale, Déstabilisation psychologique
* Stalking 42
* Subalterne 26
* Subordination
V. Lien de subordination
* Tâches humiliantes, dégradantes 57
* Téléphone 60, 65
* Témoignages 24
* Tentative 37, 75
* Troubles de l’humeur 67
* Troubles digestifs 67
* Vie privée (immixtion) 57, 64
* Viol 9
* Violences 79
* Voisin 3, 52, 57
Cet article est en rapport avec 2 articles parus précédemment sur la même page Web :
https://harcelementssursami.wordpress.com/2018/05/06/saisine-du-conseil-consultatif-national-dethique/
https://harcelementssursami.wordpress.com/2019/01/28/rapport-annuel-du-ccne-conseil-consultatif-national-dethique-sur-lusage-des-neurosciences-avec-en-particulier-le-detecteur-de-mensonges/
On connaissait les totalitarismes nazis et staliniens. On connait désormais le totalitarisme français, qui peut s’exercer sur une seule personne.
On sait que la lecture de la pensée est utilisée depuis 2009 quand De Villepin est venu m’emmerder à Tunis chez ma tante Rachida et qu’elle est encore utilisée en 2019, quand bien-même on a alerté le Conseil d’Etat, le Procureur de la République, le Doyen des Juges d’Instruction et le Conseil Consultatif National d’Ethique. J’ai entendu 2 occurences à Djerba pendant l’été 2018 et une occurence en janvier 2019. Je sais que la lecture de la pensée a été utilisée dans mes logements habituels ou de vacances ou encore à l’extérieur, sur la voie publique et en particulier dans les transports en commun. Les flics ont eu des détails très précis de pensées que je n’ai jamais exprimées.
La lecture de la pensée est apparue exactement le même jour où De Villepin s’est exprimé dans ma chambre à Tunis. Il y avait Michel Drucker qui riait au même endroit … si bien qu’on peut faire l’hypothèse crédible que Michel Drucker était au courant de ce phénomène de lecture de la pensée et qu’il en a peut-être reçu le recel : Tout est possible en France … comme baffouer nos droits les plus élémentaires. Et on comprend ainsi mieux les propos tenus par Arditti sur le plateau de Vivement Dimanche quelques années plus tard : Que sa belle-fille est meilleure que tout le monde pour penser … Mais, je ne veux point faire trop d’interprétation …
Hannah Arendt a été assez claire sur la définition du totalitarisme (Elle a écrit les Origines du totalitarisme).
« Il est dans la nature même des régimes totalitaires de revendiquer un pouvoir illimité. Un tel pouvoir ne peut être assuré que si tous les hommes littéralement, sans exception aucune, sont dominés de façon sûre dans chaque aspect de leur vie ». On peut être totalitaire avec une seule personne !)
Je reprends ce que j’avais écrit dans l’article de cette page perso :
https://harcelementssursami.wordpress.com/2018/07/16/un-proces-pour-harcelements/
On peut aussi dire que ce nouveau détecteur de mensonges va avoir du succès dans les tribunaux et les prisons pour évaluer la culpabilité des suspects.
Ca va leur être utile aussi pour débusquer les intentions terroristes chez les apprentis-djihadistes. A-t-on intérêt à ébruiter ce genre de procédés ? Si ça venait à se savoir, ça pourrait en calmer plus d’un.
Voir sur le sujet, le très bon article : Le procès pénal confronté aux neurosciences : science sans conscience … ? – Marie-Christine Sordino – AJ pénal 2014. 58.
Il y est écrit la chose très intéressante :
« L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est utilisé au soutien de la prohibition du détecteur de mensonges, qui porterait atteinte à la dignité, le consentement étant considéré comme inexistant.
La liberté se heurte ici à la dignité. »
Les flics français ont considéré que ce qu’ils avaient trouvé dans mon cerveau annulait le préjudice de la méthode d’investigation employée. Ils peuvent sacrifier le cobaye après avoir expérimenté dessus …
Hannah Arendt écrivait : « Le premier pas essentiel sur la route qui mène à la domination totale consiste à tuer en l’homme la personne juridique. À cette fin, d’une part, on soustrait certaines catégories de personnes à la protection de la loi tout en forçant par le biais de l’instrument de la dénationalisation le monde totalitaire à les reconnaître hors la loi ; d’autre part, on place le camp de concentration en dehors du système pénal normal et on sélectionne les détenus en dehors de la procédure judiciaire normale selon laquelle un crime déterminé encourt une sanction prévue d’avance. »
La question dans Wikipédia est une technique de torture qui porte bien son nom :
Elle peut être utilisée comme châtiment, comme moyen de coercition pour obtenir quelque chose, afin d’inspirer la terreur et la domination, ou encore par cruauté. Elle est notamment employée pour obtenir des aveux ou autres informations secrètes – elle est alors appelée dans certains contextes la question –, ainsi que pour terroriser des populations ou des organisations, en ciblant certains individus afin que les autres restent passifs de peur d’être victimes à leur tour. Elle peut volontairement aboutir à la mort de l’individu, il s’agit alors du supplice qui vise à amener la mort de façon très douloureuse, voire à la retarder le plus possible, pour prolonger l’agonie.
D’innombrables méthodes de tortures ont été ou sont employées, en fonction de la technologie disponible, de la culture des tortionnaires, des ressources locales, etc. Elles passent par toutes sortes d’agressions, physiques sur le corps de l’individu, et/ou psychologiques reposant sur la peur, la tristesse ou autres émotions. Les actes de torture produisent le plus souvent des séquelles, notamment des mutilations physiques et des traumatismes psychologiques. Pour le tortionnaire ou bourreau, torturer peut éventuellement répondre à des pulsions sadiques ou s’inscrire dans la soumission à l’autorité (expérience de Milgram), mais souvent lui aussi en ressort profondément marqué.
Ils savent m’ont-ils dit … Ils en savent trop. L’actualité sur les lois de renseignements le montre : Il n’existe pas aujourd’hui de loi qui permettent cela (l’analyse de la pensée). C’est une surveillance orwellienne. Dans le roman 1984 (parue en 1949), Orwell avait fait la prédiction qu’on pourrait lire un jour dans la pensée (bouquin qui m’avait marqué quand je fréquentais les trotskystes). Georges Orwell avait écrit un livre de science-fiction, une dystopie décrivant un régime totalitaire (Big Brother), une parabole du nazisme ou du stalinisme.
Le phénomène étant nouveau quoique révélé en 2009, il n’existe pas d’article réprimant l’accès déloyal aux pensées, mais n’y a-t-il pas préjudice ? Il faudrait peut-être légiférer une sorte d’article 226-1 de l’accès aux pensées. C’est un test, de l’éducation, de la médiation selon eux … C’est gênant parce qu’ils ne quittent pas mon cerveau d’une semelle. C’est H24.
Le barbouze a une position très supérieure à la votre, asymétrique : Il a sa vie de couple alors que le surveillé n’a jamais pu en avoir une (une sacré poisse, une misère affective épouvantable). Si j’ai un conseil à leur donner, c’est le suivant : Il ne faut pas prendre sa propre vie pour juger celle des autres. Avec le recul, j’aurais voulu me marier à 20-25 ans (chose qu’ont fait mes parents et grand parents), mais je me suis engagé dans des trucs qui m’ont emmené ailleurs, qui ont prolongé indéfiniment le célibat.
Un jour de 2012, je pensais : Il faut que je gagne des sous grâce à un procès. Comme ça, je pourrais aider mon père. Un barbouze devinant cette pensée m’a dit dans un rire moqueur : « Tu veux aider ton père ? Gagne-le ce procès … ». Il m’a semblé qu’ils se foutaient de ma gueule, tellement les Procureurs résistaient à me répondre favorablement.
Un autre jour, je pensais que les policiers étaient des tricheurs, puisqu’ils devinaient déloyalement mes pensées. Ils m’ont répondu : « Nous sommes des tricheurs ? C’est normal ce qu’on te fait. »
Les indices de cette lecture de la pensée ne s’arrêtent pas là. C’est assez bien documenté. Pour ne pas avoir la mémoire encombrée, je note, mais certains commentaires sont marquants. Dans ces conditions, on ne sait plus quoi penser ou s’il faut s’arrêter de penser.
En 2013, une jeune barbouze avait commenté dans un rire une de mes pensées : « Il faut que tu t’arrêtes de penser !?! ».
Je pense à qu’est-ce que je veux. Un autre jour, une barbouze a tourné en dérision ma pensée : Je me disais que c’était un bras de fer avec les policiers. On m’a répondu : C’est un bras de fer ?
Ils m’ont convaincu chaque jour qu’il y avait préjudice. Le sondage était, est interminable. Je crois que je n’ai pas volé l’idée de faire un procès. C’est un peu ça qui m’a maintenu dans l’inactivité, alors que les policiers tentaient de me faire travailler, peut-être comme acteur parce que c’est ce que je voulais ou plutôt comme professeur parce que je ne prenais pas d’initiative.
En 2010, 2011, ou 2012, j’étais allongé dans ma chambre et les idées défilaient dans mon esprit. Une vieille flic qui lisait dans mes pensées a commenté l’opération : « Tu délires. »
Oliver Sacks parle dans son livre du lien entre imagerie médicale et hallucinations musicales. Il paraît qu’il y a des publications qui sortent en 2016 sur le repérage par imagerie médicale de l’activation de zones du cerveau à l’évocation de mots. Les publications sortent aujourd’hui, alors que c’est pratiqué depuis au moins 2009 … comme toujours dans les cas de nouvelles découvertes scientifiques géniales et qui doivent donc rester confidentielles … à l’usage des gouvernements. Une découverte géniale et terrifiante à la fois.
Cette lecture de la pensée a été confiée à une dizaine de flics, mais elle a été décidée par de hautes personnalités, un gouvernement par exemple ou des scientifiques. Il n’y a aucun doute là-dessus.
Florilège de propos trouvés dans le système totalitaire de Hannah Arendt :
« La différence majeure entre une police secrète despotique et une police secrète totalitaire tient à ce que la seconde ne fait pas la chasse aux pensées secrètes et n’use pas de la vieille méthode des services secrets, la provocation. (p. 218).
La police secrète totalitaire a abandonné le vieux rêve traditionnel de la police que le détecteur de mensonges est encore censé pouvoir réaliser : elle n’essaie plus de découvrir qui est qui ou qui pense quoi. Le détecteur de mensonges est peut-être l’exemple le plus pittoresque de la fascination que ce rêve exerce apparemment sur les esprits de tous les policiers ; car il est évident qu’un appareil de mesure complexe ne permet pas d’établir grand-chose, si ce n’est le sang-froid ou la nervosité de ses victimes. De fait, la débilité du raisonnement qui préside à l’utilisation de ce mécanisme ne peut s’expliquer que par le désir irrationnel qu’une forme de lecture de la pensée soit malgré tout possible. Ce vieux rêve suffisamment terrifiant, a, depuis des temps immémoriaux, invariablement engendré la torture et les plus abominables cruautés. » (p. 236).
Elle parlait de la question. Hannah Arendt faisait en 1973 une bonne prédiction vérifiée 40 plus tard.
Hannah Arendt avait lu Ernst Kohn-Bramstedt : Dictatorship and political police ; The technique of control by fear. Oxford University Press, 1945.
Pour mettre toutes ces techniques de surveillance, il faut une police bien équipée. Ce n’est pas donné à tout le monde : La lecture de la pensée est une science de haut vol.
Moi, je ne mens pas : Je suis passé au détecteur de mensonges H24 depuis 2009. Vous verrez plus loin le résultat de leurs « investigations » : Ca doit être éreintant comme travail. Même utilisé par des magistrats, le détecteur de mensonges est prohibé par la CEDH.
Josef Schovanec, l’autiste Asperger, écrit dans son ouvrage Je suis à l’Est que nous avons le droit d’avoir « une vie intérieure ». Il faut savoir penser contre soi-même dirait Finkielkraut.
Je ne dis pas que j’ai une vie intérieure toujours très glorieuse, mais il y a des pensées que je n’ai jamais révélées et que je ne révèlerai jamais. Je me surveille quand je m’exprime. J’ai aussi de très bonnes pensées, ce qu’avait remarqué un flic (Tu as de bonnes pensées !) ou des pensées très intimes.
Il a suffit d’ailleurs que je pense à un seul mot (« juif ») pour que je me fasse engueuler dans ma cuisine par une vieille flic qui m’a hurlé dessus : CONTINUE ! Entre les années 2014 et 2017. Je ne saurais pas exactement localiser la date.
Christine Angot a écrit dans Libération le 1er Septembre 2018 : « Si on considère que tout ce qui est pensé est vérité, on a raison, mais est-ce vérité permanente, non, bien sûr que non ! C’est quoi, la vérité permanente de nos pensées, est-ce qu’on en a seulement une, à part peut-être celle de rester en vie – qui ne sert à rien. Tout ce qu’on pense, tout ce qu’on ressent, c’est très important, c’est pour ça qu’on a l’impression qu’elle n’a pas le beau rôle, on voit tout ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu’il faudrait ne pas l’écrire ? Pourquoi ? Ce n’est pas grave ! La vie même est comme ça. »
Honi soit qui mal y pense est une phrase anglo-normande. Elle est la devise de l’ordre de la Jarretière, le plus important ordre de la chevalerie britannique.
Le verbe honnir est un verbe de la langue française qui signifie « blâmer quelqu’un en lui faisant honte » en le vouant au mépris public. Dans un registre moderne, la phrase signifie donc « Honte à celui qui y voit du mal ».
Je crois même que c’est une devise utilisée par le Ministère de la Justice du Royaume-Uni.
En 2011, escalier de mon immeuble, un flic lit dans mes pensées : « Tu te sens fou ». Je fumais trop … Hiver 2014, en congés pour les fêtes de fin d’année dans l’Ouest de la France, je me rassure sur le bord de mer en pensant : « Je ne suis pas fou !!! » Un vieux flic s’indigne : « Tu n’es pas fou ??? » … AU CMP, je pense au mot « Acariatre » que les flics devinent. Sur un bord de mer pendant l’été 2013, une flic commente ma pensée : « Tu es belle ? ». Début décembre 2014, à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, où je tente une reprise d’études dans la conception de logiciels Web, je pense dans la salle de classe en voyant la prof d’Anglais : « On aime nos professeurs ! ». Au sauna à Clichy, avenue de Clichy, mercredi 2 mars 2016 verse 19 heures, je pense au mot qui est deviné : « Peneu ». A la piscine de Puteaux en juillet 2016, je pense dans l’eau à un mot qui est deviné.
Bonnes publications de Marc-Louis Bourgeois, Professeur de psychiatrie à Bordeaux :
On peut lire dans cet article l’annexe suivante :
(Sciences et Avenir, no 815, janvier 2015, p. 74–76).
Il existe maintenant quelques techniques pour la détection du mensonge. Par exemple, le système AVATART (Automated Virtual Agent for Truth Assessment a Real-Time). L’exactitude serait de 94 %. Camera vidéo captant faciès, gestes et mouvements oculaires et dilatation des pupilles, intonations vocales. Il y a aussi des techniques évaluant les variations thermiques de la face (Neckted), etc. Il y a aussi une évaluation de l’activité cérébrale.
(Marianne, 28 fév.–6 mars 2014, p. 56–61)
Chaque année, 23 % des affaires sont réexaminées. « L’intime conviction, ce n’est pas bof, je ne sais pas trop. . . » (Hervé Stefan, président de la cour d’assises de Paris « la Rolls des Magistrats »),
« Si vous avez le moindre doute il doit profiter à l’accusé » (un magistrat aux jurés). Trois semaines pour décider d’une vie « c’est toujours difficile, bien sûr qu’il m’arrive de douter, mais si vous ne pensez qu’à l’erreur judiciaire vous ne faites plus ce métier » …
Faire coïncider la vraie Vérité et la Vérité Judiciaire …
(Article 353 du Code Pénal). La solitude est inhérente à ce métier (ENM, groupe de paroles de magistrats).
L’utilisation de l’ADN a changé les choses avec quelques procédures de révision.
Ce problème va devenir incontournable. Marie Lamarche, professeur en Droit privé et Sciences criminelles à l’université de Bordeaux, organise le vendredi 6 mars 2015 une réunion consacré e à l’« encadrement juridique et éthique des Neurosciences ». C’est donc le revers du problème : « les Neurosciences et le Droit » ! (Journal Sud Ouest, vendredi 6 mars 2015, p. 4). Les magistrats veulent-ils donc conserver leur magistère et récuser la ré alité des Neurosciences ? Illusion d’un homme universel et des « droits de l’homme » s’appliquant uniformément à tous ? Ce qui est dé jà totalement récusé par les demandes d’expertise avant jugement. . . La Science versus le Droit ? N’est-ce pas désormais aux Neurosciences d’encadrer la Justice ?
« Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires » (loi du 7 juillet 2011). Mais certains principes s’y opposent ; « les examens dans le but de rechercher la Vérité » (polygraphe, phénobarbital, hypnose) ont été interdits, assimilés à des actes de torture (MC Sordino, Montpellier, Science et Avenir, janvier 2015).
On lira avec intérêt et une certaine consternation le rapport sur
« l’impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et thérapies du cerveau » (29 juin 2011 et 30 novembre 2011 au Sénat et à l’Assemblé e nationale rassemblant philosophes, chercheurs, une seule psychiatre clinicienne, Marie-Odile Krebs), alors que 28 milliards d’euros sont consacrés aux affections psychiatriques en France (p. 11). Un biologiste écrivain, membre de la commission, y signale qu’il est allé à Sainte-Anne pendant quelque temps pour « voir de vrais fous » !
On y parle « d’intrusion dans l’intimité », et de consentement éclairé …
Et encore meilleur, cette publication de Peggy Larrieu de l’Université Bretagne Sud :
Bioéthique. Le droit à l’ère des neurosciences. Neuroscience and the law.
Le pdf est ici : Le droit à l’ère des neurosciences
Voici l’article :
Bioéthique
Le droit à l’ère des neurosciences
Neuroscience and the law
Peggy Larrieu
(Maître de conférences en droit privé à l’université de Bretagne Sud, membre associé du centre de droit économique d’Aix-Marseille III)
Université de Bretagne Sud, institut de recherche sur les entreprises et les administrations, 20 bis, rue de l’île-Brannec, 56610 Arradon, France
Les neurosciences, définies comme l’étude de l’architecture et du fonctionnement du système nerveux, constituent une discipline scientifique en plein essor dont les applications potentielles en dehors des laboratoires sont multiples. Leur impact sur les différentes sciences humaines, qu’il s’agisse de la philosophie, de la psychologie, du marketing, des sciences de l’éducation, etc., s’accompagne aujourd’hui d’une intéressante apparition en droit. Les données des neurosciences suscitent un intérêt croissant en matière juridique, à travers l’utilisation des méthodes d’imagerie cérébrale ou la prescription de traitements neuro-pharmacologiques. Derrière les concepts de neuro-droit et de neuro-loi, néologismes permettant de traduire le terme anglo-saxon de « neurolaw », se dessinent de riches perspectives et de non moins intéressantes problématiques d’ordre éthique.
Mots clés : Neurosciences ; Expertise judiciaire (neurosciences) ; Dangerosité (neurosciences)
Abstract
Neuroscience, defined as the study of the structure and of the functioning of the nervous system, forms a scientific discipline in full expansion of which the potential applications outside research laboratories are numerous. Their impact on the different social sciences, that is philosophy, psychology, marketing, educational sciences etc. is today accompanied by an interesting appearance in law. The neuroscience’s datas arouse an increasing interest in the juridical (ou legal) sphere throughout the use of cerebral imaging methods or the prescription of neuropharmacological treatments. Behind the neuro-legal and the neuro-law, neologism allowing to translate the anglo saxon term “neurolaw” are emerging rich prospects and interesting issues linked to ethics.
Keywords: Neuroscience; Judicial expertise (neuroscience); Dangerousness (neuroscience)
Les neurosciences connaissent à l’heure actuelle un dévelop- pement spectaculaire, qui s’étend à l’ensemble des disciplines. Les recherches sur le cerveau imprègnent toutes les sciences humaines : la philosophie, la psychologie, le marketing, les sciences de l’éducation, etc. Le domaine juridique, lui-même, n’est nullement épargné par les avancées sur la physiologie du cerveau, les techniques d’imagerie cérébrale ou de biolo- gie moléculaire. Ainsi, depuis quelques années, les tribunaux de différents pays se sont appuyés sur des données neuros- cientifiques pour disculper ou pour confondre des prévenus de crimes graves. En France, où ce type de méthodes a long-temps été rejeté, la loi du 7 juillet 2011 est récemment venue autoriser l’emploi des techniques d’imagerie cérébrale dans le cadre d’expertises judiciaires. L’utilisation de ces techniques ainsi que la prescription de traitements neuro-pharmacologiques pour lutter contre la récidive intéressent bien évidemment la matière pénale. Mais au-delà du champ pénal, les neurosciences pourraient bouleverser notre conception de la personne dans toutes les branches du droit, en mettant en évidence les mécanismes neurophysiologiques par lesquels l’homme est un agent moral, plus ou moins rationnel, et qui sous-tendent l’intention, la volonté, la décision, le libre-arbitre, etc.
Aussi, les connaissances actuelles sur le cerveau humain ne risquent-elles pas de remettre en cause les modes de pensée juridiques et les concepts fondamentaux du droit ? D’après cer- taines expériences, nombre de nos actes, de nos décisions, de nos désirs et de nos perceptions sont déterminés par des proces- sus inconscients, sont préformés sur le plan neuronal. Dans ces conditions, quel rôle reste-t-il pour la conscience, la volonté, l’intention, le consentement libre et éclairé, l’engagement, la promesse, et les autres concepts fondamentaux de la théorie juridique ? Au-delà des répercussions qu’une telle interrogation peut avoir en philosophie, en psychologie, en psychanalyse, voire même en théologie, d’un strict point de vue juridique, comment pouvons-nous être responsables de nos actes si nous ne sommes pas libres ? Peut-on refonder la notion de responsabilité sur le déterminisme ? Ou faut-il au contraire renoncer à la notion de responsabilité et rendre la justice sur la base d’autres considé- rations ? Comment pouvons-nous prendre des engagements si nous sommes déterminés ? Comment pouvons-nous respecter nos engagements si les neurosciences démontrent que nous ne sommes qu’une succession de personnes dont le cerveau est plastique ? Car, comme le souligne Francois Terré, « Si je tiens mes promesses, est-ce parce que je suis toujours le même ? Ou est-ce parce que je veux le rester ? ».
De manière plus prosaïque, les avancées des neurosciences et les applications qu’elles rendent possibles soulèvent des ques- tions éthiques fondamentales. Et ce, d’autant qu’avec l’accès à la « boîte noire du cerveau », le plus intime de l’homme, son for intérieur, sa pensée et son identité sont en jeu. Par exemple, s’agissant de l’imagerie cérébrale, les craintes portent sur les nouvelles générations de détecteurs de mensonge et leur éventuelle utilisation par des employeurs ou des assureurs. De même, les discussions relatives à la « neuro-amélioration », par l’emploi de substances « compliférantes » (qui rendent dociles) ou, de substances susceptibles de modifier notre mémoire ou notre humeur, ne peuvent laisser indifférents. Enfin, le développement du « neuro-marketing », qui vise à identifier les mécanismes cérébraux sous-jacents aux comportements des consommateurs, n’est pas dénué de tout risque. C’est la raison pour laquelle d’encadrer la recherche et les traitements et, surtout, d’évaluer les répercussions sociétales de ces avancées.
En réalité, il en va des neurosciences comme de la langue d’Esope. D’un côté, ces avancées sont susceptibles de faire pro- gresser notre connaissance des mécanismes cérébraux, et donc de contribuer à l’individualisation de la justice en permettant d’identifier certains des facteurs présidant à nos comportements moraux. Mieux connaître le cerveau humain, mieux compren- dre l’individu, c’est aussi mieux le juger. Cependant, d’un autre côté, il convient de prendre garde au risque de détournement des neurosciences au service d’une justice utopique. Le droit ne doit pas être inféodé à la science ou, plus vraisemblablement, à une conception dogmatique de la vérité scientifique12. Ainsi, derrière les concepts de « neuro-droit » ou de « neuro-loi », néologismes permettant de traduire le terme anglo-saxon de « neurolaw », se dessinent de riches perspectives d’application (1.) et de non moins intéressantes questions d’ordre éthique (2.).
De nos jours, les neurosciences envahissement progressive- ment les procédures judiciaires13, et plus particulièrement le procès pénal. Comme l’indique Christian Byk, « la pratique de la police scientifique, et notamment l’utilisation de l’ADN, a consisté jusqu’à présent à « faire parler » les indices de la scène du crime, tandis que les neurosciences ouvrent une autre voie : faire parler « objectivement » un individu sur sa participation à un crime ». De manière schématique, les principales appli- cations des neurosciences en matière pénale peuvent intéresser l’élément matériel et/ou l’élément intentionnel de l’infraction.
En premier lieu, concernant la preuve de la culpabilité, de nouvelles techniques liées au développement des neurosciences viennent aujourd’hui s’ajouter au classique test du polygraphe ou, détecteur de mensonge. Ces méthodes incluent l’imagerie thermale, l’empreinte du cerveau et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). On considère que mentir demande davantage d’efforts que dire la vérité et provoque l’activation de davantage de zones du cerveau, ce qui se manifeste à l’écran. Ces procédés sont déjà utilisés à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en Belgique ou encore en Allemagne. En 2008, en Inde, une jeune femme a été condamnée à perpétuité par le Tribunal de Pune pour l’empoisonnement de son ex-fiancé sur la base d’un examen d’imagerie cérébrale. l’essor des sciences du cerveau s’accompagne de l’émergence d’une nouvelle discipline, la neuro-éthique, qui a pour objet qui a pour objet d’encadrer la recherche et les traitements et, surtout, d’évaluer les répercussions sociétales de ces avancées.
En réalité, il en va des neurosciences comme de la langue d’Esope. D’un côté, ces avancées sont susceptibles de faire pro- gresser notre connaissance des mécanismes cérébraux, et donc de contribuer à l’individualisation de la justice en permettant d’identifier certains des facteurs présidant à nos comportements moraux. Mieux connaître le cerveau humain, mieux comprendre l’individu, c’est aussi mieux le juger. Cependant, d’un autre côté, il convient de prendre garde au risque de détournement des neurosciences au service d’une justice utopique. Le droit ne doit pas être inféodé à la science ou, plus vraisemblablement, à une conception dogmatique de la vérité scientifique. Ainsi, derrière les concepts de « neuro-droit » ou de « neuro-loi », néologismes permettant de traduire le terme anglo-saxon de « neurolaw », se dessinent de riches perspectives d’application (1.) et de non moins intéressantes questions d’ordre éthique (2.).
À ce jour, en revanche, ce type de techniques n’a encore jamais été mis en œuvre en droit français. Néanmoins, depuis une ving- taine d’années, la procédure pénale a profondément été modifiée par la science et la technique : empreintes génétiques, écoutes téléphoniques, systèmes de vidéo-surveillance, etc. Et dans la mesure où notre droit repose sur un principe de liberté de la preuve, il n’est pas impossible que, dans un avenir plus ou moins proche, les données des neurosciences soient jugées recevables par les tribunaux français. D’ailleurs, le Centre d’analyse stratégique et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques s’intéressent actuellement à l’opportunité d’utiliser des données neuroscientifiques comme moyen de preuve. Cependant, outre le manque de fiabilité des ces techniques en l’état actuel des connaissances, les règles de la procédure pénale viennent encadrer et limiter le principe de liberté de preuve. D’une part, il est interdit aux experts de trancher une question relevant de la compétence exclusive du juge. C’est dire qu’un examen d’imagerie cérébrale ne pourrait, en aucun cas, tenir lieu d’unique preuve. D’autre part, la recherche de la vérité matérielle n’est pas la seule finalité du procès pénal. Différents objectifs peuvent venir limiter cette recherche. À titre d’exemple, on peut citer l’objectif d’équité et de loyauté, pouvant conduire au rejet de certains modes de preuve qui, quoique susceptibles d’établir la vérité sur certains faits, n’auraient pas respecté le principe du contradictoire et l’égalité des armes. On citera également le respect de droits fondamentaux tels que la dignité de la personne ou le respect de la vie privée, faisant obstacle à l’utilisation de techniques intrusives de preuve. Notre procédure pénale adopte donc une attitude de rejet face aux moyens d’investigations destinés à contraindre un individu à dire la vérité23. Mais, pourquoi ne pas envisager l’existence d’un droit à la preuve neuroscientifique pour celui qui en réclame l’application, étant rappelé que la liberté de se défendre selon les moyens de son choix fait partie des droits fondamentaux de la personne ?
En second lieu, les avancées des sciences du cerveau pourraient-elles contribuer à une meilleure évaluation de la crédibilité de témoins ou de victimes d’infractions ? .. Et, pourrons-nous aller jusqu’à prescrire la consommation de molécules neuro-pharmacologiques afin de raviver la mémoire de témoins ou de victimes ? Sur ce point, il convient de rappeler que la Cour de cassation rejette catégoriquement les techniques reposant sur la narco-analyse, par emploi du penthotal ou sérum de vérité24, ou par recours à l’hypnose. Toutes ces méthodes ne sont pas considérées comme suffisamment fiables, car elles sont susceptibles de générer des souvenirs erronés, illusoires, déformés, voire même suggérés par l’examinateur. Mutatis mutandis, il nous semble peu envisageable d’espérer que la neuro-pharmacologie pourrait garantir, par la levée d’une inhibition à la remémoration, la validité d’un témoignage.
En dernier lieu, l’expertise psychiatrique, effectuée aux fins de déterminer si un individu doit ou non être déclaré respon- sable de ses actes, peut faire place aux techniques d’imagerie cérébrale. Il semble, en effet, que l’altération de certaines zones particulières du cerveau puisse entraîner des comportements contrevenant aux règles morales et, par conséquent, juridiques. À partir d’un cas devenu célèbre, celui de Philéas Gage, ce contremaître qui avait reçu une barre à mine dans le cerveau, on en a déduit que le sens moral pouvait être localisé dans le lobe frontal du cerveau. Car, si cet homme avait survécu à l’accident, et conservé ses capacités intellectuelles intactes, il avait perdu tout sens moral. De fait, les tribunaux améri- cains admettent depuis longtemps la neuro-imagerie à différents stades du procès, mais la défense a obtenu ses meilleurs succès pour appuyer une demande d’atténuation de la responsabilité. En France, le juge pourra dorénavant utiliser l’imagerie céré- brale, à titre rétrospectif, pour vérifier l’existence d’une lésion ou d’une tumeur cérébrale. Ainsi, la loi du 7 juillet 2011 a inséré un nouvel article 16-14 dans le Code civil, aux termes duquel « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment ». À la lecture des travaux préparatoires, il apparaît que cette réforme vise à objectiver un préjudice au niveau du cerveau pour évaluer la res- ponsabilité d’un individu sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal30. Une irresponsabilité pénale pourra plus facilement être retenue si l’on peut mettre en évidence, clichés à l’appui, une « maladie du cerveau » et non pas seulement une « maladie mentale ». Les neurosciences pourraient alors modifier les relations déjà fort tumultueuses du couple criminalité–maladie, et redéfinir autrement la ligne de démarcation entre le normal et le pathologique.
Ainsi donc, les neurosciences envahissement peu à peu les prétoires, ce qui s’inscrit dans le cadre d’une évolution de la procédure pénale, reposant sur le postulat selon lequel la science peut concourir à la recherche de la vérité judiciaire. Cependant, il convient de prendre garde aux risques de détournement idéologique et aux tentatives de réduction de l’humain au tout biologique. Cela nous amène à envisager les problèmes éthiques que peut soulever l’application des neurosciences en matière juridique.
Les questions éthiques soulevées par les applications des neurosciences conduisent à évaluer les risques qu’elles sont sus- ceptibles de faire courir à la personne humaine, à sa liberté et à sa dignité. De manière générale, l’une des grandes craintes suscitées par les neurosciences porte sur le fait qu’elles traitent les états mentaux comme des objets naturels, c’est-à-dire réductibles à des rapports de causalité, objectif identifié sous le terme de « naturalisation » par les philosophes. Partant de là, le danger d’un glissement vers le déterminisme biologique est souvent pointé. Or, qui dit déterminisme biologique, dit absence de responsabilité. Car, comment pouvons-nous être responsables de nos actes si nous ne sommes pas libres ? Certains auteurs se posent d’ailleurs aujourd’hui la question de savoir s’il ne fau- drait pas renoncer à la notion de responsabilité pour rendre la justice sur la base du conséquentialisme36. En réalité, il s’agit là d’un problème philosophique, qui ne doit pas avoir d’incidence en matière de responsabilité juridique. Au demeurant, les neu- roscientifiques considèrent, pour la plupart, qu’il n’existe pas de déterminisme total et que le cerveau, en vertu de sa plasticité, se fac¸onne au gré des expériences et du vécu de chacun. Aussi bien, comme souvent en matière scientifique, ce ne sont pas tant les découvertes qui sont problématiques, mais les applications que l’on peut en faire.
La plus polémique de ces applications est celle qui tente d’identifier des aires cérébrales impliquées dans l’apparition de comportements déviants. En filigrane, il s’agirait d’identifier les individus potentiellement dangereux pour la société. De fait, le concept de dangerosité, initialement développé par l’école positiviste italienne, retrouve aujourd’hui une place importante dans les textes. En matière pénale, le constat d’échec des systèmes juridiques dans l’éradication du crime a renforcé les tendances et la frénésie sécuritaires39. La propagation de la peur a facilité la transposition du principe de précaution en matière pénale, alors qu’il est issu de la matière civile. Evaluation et prévision de la dangerosité, utilisation d’algorithmes, etc., ces méthodes font déjà partie intégrale du paysage pénal anglo-saxon et de la lutte contre la criminalité, conformément aux anticipations futuristes de la nouvelle « Minority Report » écrite par Philip K. Dick dès 1956. En France, la détection des signes avant-coureurs de la délinquance chez les mineurs, l’instauration d’une peine de sûreté préventive pour garder en détention les criminels ayant purgé leur peine mais susceptibles de récidiver … Toutes ces évolutions de la société franc¸aise pourraient trouver un appui dans les neurosciences. Mais, elles sont inquiétantes, car elles font resurgir le spectre d’une société sécuritaire. La multiplication des dispositions à finalité préventive au nom de l’efficacité s’avère dangereuse pour les droits de la personne, sans compter qu’elle est difficilement compatible avec la présomption d’innocence. Au demeurant, selon les neuroscientifiques eux-mêmes, la prédiction ne peut être que probabiliste. Il existe des personnes victimes de lésions cérébrales qui, pourtant, ne présentent aucun signe de pathologie sociale quelconque43. D’ailleurs, peut-on se satisfaire d’une analyse biologique de l’individu indépendamment de son vécu, si tout est inné et acquis à la fois ?
Par ailleurs, l’engouement de notre société pour la transpa- rence peut s’avérer inquiétant. Le développement des sciences et des techniques a renforcé le sentiment que le voile qui recouvrait « la vérité des choses » pourrait enfin être complètement levé. Ainsi, certaines applications des neurosciences permettraient d’évaluer, non plus la dangerosité d’un individu, mais son absence de sincérité. Aux États-Unis, des sociétés proposent leurs services afin de détecter le mensonge, grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, dans le cadre de litiges avec des assurances, d’entretiens d’embauche, de recherches de personnes disparues, et ce en toute légalité. Et l’avenir nous réserve des systèmes plus époustouflants encore. Nonobstant, à supposer qu’il existe une technique absolument infaillible per- mettant de détecter le mensonge, doit-on lui accorder une place centrale dans le système juridique français ? Il ne nous semble pas dès lors que la recherche de la vérité n’est pas la seule finalité du droit. Le droit peut choisir de privilégier d’autres valeurs que la vérité matérielle, notamment l’intégrité physique, la dignité de la personne, la paix sociale, le droit à l’oubli, le droit au pardon, le respect de la vie privée, etc. Précisément, le cerveau de l’individu recèle des informations personnelles ayant un lien plus ou moins fiable avec ses caractéristiques cognitives ou ses pathologies. La protection des données issues de la recherche en neuro-imagerie suscite des questionnements similaires aux données génétiques car, de la même fac¸on, une violation de leur confidentialité exposerait le sujet aux convoitises des assu- reurs ou des employeurs. À ce titre, ces informations doivent être traitées avec la même confidentialité que toute autre don- née médicale ou personnelle. Au demeurant « la vie sociale serait invivable si par un miracle de science fiction, les humains devenaient transparents les uns aux autres ».
Au final, la ligne de crête est étroite entre deux écueils aussi dangereux l’un que l’autre. Le premier consisterait à faire preuve de complaisance à l’égard des réquisitoires « à la mode » contre la science. De tout temps, des données scientifiques ont pu être admises après avoir été réfutées et, ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut être plus demain. Les neurosciences pourront probablement, dans un avenir plus ou moins proche, recevoir d’autres applications dans le domaine juridique, sans que l’une ou l’autre de ces disciplines ne s’en trouve dénaturée. Le second écueil serait d’adhérer à l’illusion scientifique et au tout biologique. L’imprévisibilité des dangers qui nous entourent, le sentiment d’insécurité croissant, ne doivent pas conduire à une propagation de la peur et à l’illusion qu’il existe un moyen scientifique d’abolir le hasard et de prévenir les menaces : l’illusion de l’objectivité, de la certitude et du « tout-traçable ». Car, der- rière l’utilisation de ces techniques en matière juridique, peut se dissimuler le spectre d’une justice hygiéniste et prophylactique, d’une justice déshumanisée. Autrement dit, les neurosciences pourront être utiles à la justice si et seulement si elles permettent non pas de « construire des murs mais de lancer des ponts entre les individus ».
Il existe 2 revues anciennes de 2012 sur l’émergence du neurodroit commandé par le Premier Ministre d’alors …
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/le-cerveau-et-la-loi-ethique-et-pratique-du-neurodroit-note-danalyse-282-septembre-2012.html
Avec un ensemble de pdf :
CerveauLoiNeurodroit2012
LeCerveauEtLaLoiEthiquePratiqueNeurodroit2012
PerspectivesScientifiquesEtLegalesSurlUtilisationDesSciencesDuCerveauDansLeCadreDesProceduresJudiciaires2009
Et un colloque à venir en mars 2019 de la Cour de Cassation :
CourDeCassationColloqueNeuroscienceBioethiqueMars2019
Vendredi 23 janvier.
C’est un coup monté.
Samedi 24 janvier.
Tu veux te faire Carlier. Vous souffrez. On l’a bouffé.
Vous empestez. On est déphasé.
On vous fait penser. Tu as dépensé.
Lundi 26 janvier.
On en a marre de Trotski.
Cachan.
Tu as un toc.
Mardi 27 janvier.
Tu veux être riche. Ca vient de De Villepin.
Tu veux être Dodi. Tu vas être Dodi.
On a la haine.
On veut te remettre en scène.
Il faut que tu rencontres Salima.
Nous sommes nazis.
Erotomanie.
Mercredi 28 janvier.
Elle te hait.
Tu es une idole.
Elle pense à ton cul. T’as un bon cul.
Tu es un bouffon.
Tu te moques d’Adil.
On est rancunier. Nous sommes menteurs. Tu es menteur.
On va te chercher. Tu vas chercher.
Tu t’es rangé.
Tu es cerné.
Tu vas nous écrire un livre.
Jeudi 29 janvier.
Tu aimes Drucker ? C’est cette Drucker ?
Tu es un travailleur.
Tu veux faire Trotsky ?
Tu vas être Rousseau. Tu veux être Rousseau.
Tu es comme Mandela.
Ils vous ont insulté copieusement.
T’es son pigeon.
Elles ne comprennent pas. Tu ne les aimes pas.
Tu ne les aimes pas. Tu ne nous aimes pas.
Tu veux te faire Nina. Tu vas te faire Nina.
On ne te conteste pas. On ne te déteste pas.
Tu vas être professeur d’Université.
Vendredi 30 janvier.
On veut te foutre dans un Lycée. On va te forcer.
On est barjos. On est tes barjos.
C’est idole.
Samedi 31 janvier.
On est noir.
On veut faire de l’histoire. On est noir.
Tu vas être Ventura ?
Tu veux faire fou ?
On veut te caser.
On est des chiens.
Tu te sens seul.
Tu es Branson.
Nous sommes mahbouls.
Tu veux faire Trotski ?
Acteur.
On rêve.
Tu as la haine.
Tu vas bouffer Elise Lucet.
On a eu peur.
On te fait peur.
On t’a sonorisé.
Benattou.
Lundi 2 février.
Tu vas te faire foutre.
Tu enfermes Arlette Chabot.
C’est cette police.
Ca te fait peur.
On t’a entubé.
On t’a enfumé.
C’est une flicaille.
Il faut te bouffer.
Tu n’aimes personne.
On est rancunier.
Tu nous aimes ? Tu t’aimes ?
Tu t’aimes ? Tu aimes ? C’est une haine ?
Tu aimes ? C’est une haine ? Tu aimes ?
Acteur. Menteur. Nous ne t’aimons pas.
T’es un menteur. On t’envie. Nous sommes préfets. T’as une bonne vie.
Brutaliser.
Tu nous fais plaisir. On te fait la misère. Ils vont te faire plaisir. Tu vas être reporter.
Tu veux partir. Tu veux te repentir. On veut mentir. On veut te mentir.
Tu veux être acteur. Vous êtes menteurs. On te fait peur. T’es menteur.
Tu vas tuer des enfants. Qu’est-ce que c’est que ce cinéma ?
Mardi 3 février.
C’est des nazis.
Tu t’en fous de Marie. C’est une bourgeoisie. Tu es prolo.
Ils ne comprennent pas. On ne t’aime pas.
C’est tes clopes. Ca vient de tes clopes.
T’es un malade.
T’es un menteur.
Vous n’êtes pas fou ? T’es un fou.
T’es qu’un fou.
Vous êtes psychanalystes. Tu es un journaliste.
Il faut que t’arrêtes ça. C’est cette Saïda.
Tu vas faire Guy Bedos ?
On est ambivalent.
Nous sommes des salopes.
Tu vas être président.
Mercredi 4 février.
Le Moucheux.
Tu séchais.
Il faut que t’arrêtes. Tu t’entêtes.
Tu empestes.
Tu as aimé Faustine.
Tu emmerdes Le Moucheux.
Pignouf.
Fillon. On s’en fout de Fillon.
Jeudi 5 février.
Tu veux être acteur. Tu es menteur. Tu fais peur. On est persécuteur.
Nous sommes des chiens.
Ca commence à bien faire. Tu as à faire.
C’est ton Gharbi.
Tu veux faire acteur. Tu es menteur.
Samedi 7 février.
On est sérieux. Tu es vieux.
Vous êtes des chiens.
Tu ne te supportes pas.
Tu es témoin.
Tu veux être acteur. Tu es menteur.
Nous sommes ambivalents.
Dimanche 8 février.
C’est un spectacle. Ca va être un spectacle.
Tu te fais chier.
Tu nous intéresses pas. Tu n’intéresses pas.
Nous sommes fous ? Tu t’en fous ? Tu es un top modèle ? Tu veux nous tuer ? On est schizo.
Lundi 9 février.
Stuporeux.
J’hallucine.
On va te commenter.
Tu es un monstre.
Mardi 10 février.
Tu as Sonia.
On est professeur.
C’est ton actualité. Tu as une cropolalie.
On aime Benattou.
C’est pas obligatoire.
Mercredi 11 février.
T’es un fou.
C’est ta torpeur.
Tu es menteur.
T’es une vipère.
Tu as Farida.
Elles s’en foutent.
Tu es flic. Bernard Mabille.
Tu nous soutiens. Tu es Pio Marmaï.
Jeudi 12 février.
Tu embêtes Sonia. C’était Sonia.
On est fou.
Ils te font peur. On te fait peur.
C’est une torpeur.
Tu es professeur. Tu te fous de ta sœur. Tu enfermes ta sœur.
Tu mens.
Prognatisme.
On est hystérique.
On est hypocrite.
C’est un procès. Tu es avec Sonia. C’est un progrès.
Rousseau. Mongole. Tu vas faire Rousseau.
Vendredi 13 février.
Dépravé.
C’est ton enfer. C’est Naïma. Tu vas te faire foutre.
Un énorme crachat. Céline.
On va te combattre. On ment.
Tu veux te venger. On va te changer.
C’est cette paresse.
On a compris. Tu vas nous faire Baffie.
On rigole. Elle rigole. On est folle.
C’est cette chimie.
Mardi 17 février.
Tu es fou.
On se fout de ta gueule. T’es un menteur.
Mercredi 18 février.
Tu es Chaplin. Qu’est-ce que t’as encore fait ? Tu nous plais.
Tu nous menaces.
Tes idoles. On t’a publié. T’as publié.
Tu es mystifié.
C’est un gros juif.
Tu t’es encore foutu de moi.
Jeudi 19 février.
Tu es fou.
Henri Alleg. T’as pas peur.
On contrôle ce que tu fais.
Hahaha. Ca va exploser.
T’es un maniaque.
T’as une folie. C’est ta mélancolie.
Tu es un niais (3 fois).
Vendredi 20 février.
C’est une surprise. Tu es acteur. Tu es menteur. Nous sommes menteurs.
Tu es Premier Ministre. Tu vas être Premier Ministre. Tu es sinistre. Tu veux être Ministre.
Lundi 23 février.
C’est de la flicaillerie. Tu veux faire Chaplin.
Mardi 24 février.
Tu es fou. C’est révoltant.
T’es un fou.
Tu nous révoltes. Ca nous révolte.
Elles vont te bouffer.
Samedi 28 février.
Nous sommes communistes.
Mardi 3 mars.
C’est ta connerie. Tu te fous de Sanofi.
Mercredi 4 mars.
Hypocrite. Tu es psychologique.
Tu es psychotechnique.
Jeudi 5 mars.
Tu es nul. Tu es nul.
On regrette ce qu’on t’a fait.
Vendredi 6 mars.
On est totalitaire. On est tes supporters.
Tu es fou. On a l’espoir. On est fou.
Tu es un catho. On est fou.
Nous sommes catossil.
Samedi 7 mars.
Tu nous omnubiles. Nous sommes débiles.
Tu es belle.
Dimanche 8 mars.
Elle va se faire voir.
Mardi 10 mars.
Complotologie.
On va laminer.
Tu es Kouchnérisé.
Mercredi 11 mars.
C’est les Droits de l’Homme. C’est tes droits.
Antoine.
Tu es John Lecarré. On t’a payé.
Jeudi 12 mars.
On t’a outé. T’es une copine. C’est Martine.
Tu es une vedette (5 fois).
Vendredi 13 mars.
Tu es fou. Tu es un chien. C’est un chien.
Ca suffit.
Tu vas te casser.
Vous êtes mauvais. On est mauvais.
On n’a pas le droit de faire ça.
Tu es Schweitzer.
Tu es fou. C’est ton François.
Tu es Paul Quilès.
Tu nous rappelles Quilès.
Tu es Jeanne d’Arc.
Sarko, c’est un fou.
Mardi 17 mars.
Tu vas te suicider.
C’est une salope. Nous sommes des salopes.
Ce qu’on va te faire. On te sert.
Hahaha. Tu vas faire Marc Dugain.
Lundi 23 mars.
Ils s’en foutent. Tu es médecin.
C’est elle. Tu es Boucchima.
Mardi 24 mars.
On est jouasse.
Vendredi 27 mars.
On se fout de ta gueule.
Tu es indigné.
On te manipule. C’est faux. Tu as compris.
Qu’est-ce que c’est que tout ça ? On se foutait de toi.
Tu te sens seul. Tu t’es caché. Tu es fâché.
Tu es une bourrique.
Samedi 28 mars.
Tu remplaces Smaïn.
Dimanche 29 mars.
On se foutait de toi. On te croit.
Nous ne t’aimons pas. C’est mauvais. C’est parfait.
C’est du suicide. Tu vas te suicider. Tu aimes les gens.
C’est Bouziri. C’est Libération.
Lundi 30 mars.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
C’est cette police.
Qu’est-ce que c’est que ça ? Pourquoi on a fait ça ?
On est bouffé. Qu’est-ce que c’est que ça ?
Tu es Nagui.
Moncef.
Mardi 31 mars.
Turmel. Georges Frêche.
Tu veux faire fou.
On sait ce que tu veux. Un procès.
Jeudi 1 avril.
On va te foutre en prison.
On va nous foutre en prison.
Vendredi 2 avril.
On est fou.
C’est une fête.
On ne t’aime pas.
C’est Flavie. C’est Baffie. Elle veut être ta fille.
Nous sommes des monstres.
Mercredi 7 avril.
Mitraillette.
On jubile.
Tu veux te défouler.
Dimanche 5 avril.
Tu es Ghannouchi.
Lundi 6 avril.
Tu es un râleur.
Mardi 7 avril.
Tu es Napoléon.
Nous sommes Martine.
Vendredi 10 avril.
Tu es rentier.
Tu es un métèque.
Tu ne travailles pas.
Tu es Mika.
Samedi 11 avril.
C’est la chimie.
Du balai.
Sofia.
Dimanche 12 avril.
Nina.
Jeudi 16 avril.
On veut te flinguer.
Vendredi 17 avril.
Tu es un crétin.
Lundi 20 avril.
Un hiatus.
Mercredi 22 avril.
Tu es sarkotique.
Samedi 25 avril.
Tal.
Bousquet.
Dimanche 26 avril.
C’est Salima.
Tu es Coluche.
Mardi 28 avril.
On est haineux ?
C’est Mayssa.
C’est Barré.
Mercredi 29 avril.
Tu fais mal.
Jeudi 30 avril.
C’est Saïma.
Vendredi 8 mai.
C Zina.
Lundi 11 mai.
Tu es menteur.
Jeudi 16 mai.
C’est négociable.
Dimanche 24 mai.
On t’a maltraité.
Lundi 25 mai.
C’est perpét.
Erotique.
Mardi 26 mai.
Tu es schizo.
Il faut te saquer (10 X).
Mercredi 10 juin.
C’est la graphomanie.
Lundi 22 juin.
HOLOLO. Fais. C’est star ?
Mardi 23 juin.
On gueule.
Mardi 7 juillet.
Tu es méchant. C’est Nicolas.
Vendredi 10 juillet.
C’est les ricanements.
Samedi 11 juillet.
C’est calmant.
Mardi 14 juillet.
On a arrêté. Tu vas judaïser.
Fais. C’est meskina. Fais.
Condorcet. C’est meskina.
Mercredi 15 juillet.
C’est Napoléon. On est pour toi.
Mercredi 22 juillet.
C’est shampoing.
Cherche.
C’est une copine.
C’est Razi.
C’est Asma. C’est Rama.
Connard. Pars.
Jeudi 23 juillet.
T’es un fou.
T’es un gros cul.
Lundi 27 juillet.
C’est Nina.
Jeudi 30 juillet.
C’est passé.
On t’a parasité.
Tu es payé.
Dimanche 2 août.
C’est faux. C’est Franco.
Lundi 3 août.
C’est Saval.
Déconne. C’est Burka.
Mardi 4 août.
C’est vacherie.
Jeudi 6 août.
Dieu.
Mercredi 26 août.
C’est Pinel. Pars. Sar.
T’es condé. On est condé.
Mercredi 9 septembre.
C’est pourri. C’est Khazzar.
De Villepin m’avait dit ceci :
J’avais demandé des explications à Dominique de Villepin, alors Premier Ministre, sur une probable violation de la vie privée (article 9 du Code civil). Ce n’était pas à Monsieur de Villepin que je devais écrire puisqu’il n’exerçait pas alors la profession d’avocat et de plus, De Villepin en était lui-même arrivé à une violation de la vie privée. De Villepin violait les mails. Il avait commenté un mail que j’avais écrit à mon meilleur ami dans lequel je disais : « Ce qui compte, ce sont les résultats ». Il m’a aussi parlé de Youssef Chahine, réalisateur que je ne connaissais pas à l’époque. Youssef Chahine a réalisé le film Adieu Bonaparte. Nous disons : Adieu De Villepin !
Le même jour, un poulet m’a dit juste au dessus de ma tête : Arrêtez, vous allez le tuer … puis en s’adressant à moi : Tu les laisses te tuer ? Il y avait également Yves Lecoq qui jubilait au-desssus de ma tête : Tu es à l’agonie ! …
Il faudrait une Révolution pour couper la tête de De Villepin … Napoléon avait peut-être pensé qu’on avait coupé trop de tête … Il avait horreur de la terreur thermidorienne ! Napoléon disait que Rousseau n’aurait pas du exister. Rousseau disait qu’il fallait condamner à mort un homme qui en dénonce un autre …
Il existe une pathologie mentale, appelée « automatisme mental », définie en 1920 par De Clérambault (début de siècle), qui a écrit un ouvrage du même nom, ouvrage que j’ai lu, pas très intéressant d’ailleurs, Henri Ey et Jacques Lacan. L’automatisme mental fait partie de la grande classe diagnostique des phénomènes hallucinatoires, psychose hallucinatoire chronique (PHC). Le patient entend en écho des commentaires de sa propre pensée. Il semble selon les psychiatres que le patient entendrait en fait sa propre voix, son language intérieur … qui pourrait d’ailleurs changer de timbre ! Cette pathologie peut poser problème en ce qu’elle pourrait dicter sa conduite aux patients, lui intimer des ordres d’actes auto ou hétéro-agressifs. Clérambault, psychiatre de la préfecture de Paris écrivait ses certificats de délinquants dangereux, certificats qui ont servi de modèle aux psychiatres du siècle suivant. C’est au Dépôt que j’ai été emprisonné en 2008 (la nuit la plus horrible de ma vie à ne pas trouver le sommeil sur un banc en bois) pour un courrier anodin dérangeant Marie Drucker, qui est une très belle personne, vu que j’avais déjà passé 3 mois en HP, puisqu’elle s’était crue autorisée à envoyer des flics pour me harceler, ce qui m’avait mis hors de moi ; Le dépôt où j’ai vu aux alentours de minuit un descendant lointain de De Clérambault. L’année passée, en 2007, Isabelle Carré jouait le rôle d’une érotomane dépitée (au 3ème stade de l’érotomanie), harceleuse, haineuse, violente, dangereuse … Mais je ne suis point érotomane, n’est-ce pas ? Marie Drucker, voulant rompre tout lien en 2008 par sa plainte à la BDRP, est revenue bien plus tard, en 2009 … pour m’emmerder à nouveau dans mon domicile. J’avais pourtant passé toute l’année 2008 dans un profond sommeil jour-nuit.
Voir la page Wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automatisme_mental
Il existe un fantastique survol historique très savant Par Rémi Tevissen de la vision des psychiatres français sur l’automatisme mental ici :
https://ephep.com/fr/content/conf-ecrite/remi-tevissen-la-notion-dautomatisme-mental-sa-pertinence-et-sa-valeur-0
Une émission de France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/quest-ce-que-lautomatisme-mental
qui parle de l’automatisme affectif (Une personne exprime sa colère, alors que ça ne lui ressemble pas …), mais aussi de l’avocat Sandon au 19ème siècle, quérulent protestant contre ses internements abusifs, demandant indemnisation …
Il existe un Youtube d’un psychiatre lillois (Ali Amad) du CHRU de Lille sur l’automatisme mental, analysant la théorie de De Clérambault au regard actuel des neurosciences :
https://www.youtube.com/watch?v=1GTLQY5w0ys
qui parle d’hyperactivation des zones auditives du cortex au cours des hallucinations auditives, correspondant à une hyperdopaminergie du cerveau, modifications anatomiques au niveau du lobe temporal, des ventricules, de l’épaisseur corticale, du corps calleux. La médication dopaminergique donne une amélioration de la symptomalogie positive. Neurologie ou psychiatrie ? Origine neurologique des psychoses. Dysconnectivité entre les divers aires cérébrales. De Clérambaut invoque des séquelles de lésions infectieuses, toxiques, traumatiques ou sclérosantes. Conception longitudinale de l’intéraction avec l’environnement (toxiques avec le Cannabis, trauma, les zones d’urbanisation, le fait de vivre dans une minorité ou dans une situation de migration). Diminution de la substance blanche pour les hallucinations internes. Différences anatomiques entre hallucinations internes et hallucinations acoustico-verbales. Automatisme mental : Symptômes de premier rand de Schneider non présents chez tous les psychotiques. Hallucinations : 5 % de la vie entière. 80 % sont transitoires. Moins de 10 % sont associées à des troubles psychotiques. Au moment où le délire apparaît, la psychose est déjà ancienne. La schizophrénie est la conséquence tardive du neurodéveloppement débutant des années avant la maladie (Weinberger, 1987) = Arguments de Clérambault. Anomalies associées à des modifications du développement précoce.
Cet article, que je publie sur ma parge perso, fait suite à mon courrier de 2018 à Monsieur Delfraissy, président du CCNE qu’on retrouve ici :
https://wordpress.com/post/harcelementssursami.wordpress.com/1130
Le rapport annuel du CCNE paru en juin 2018 est visible ici :
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/eg_ethique_rapportbd.pdf
On peut noter les points remarquables suivants de ce rapport :
Les premières législations spécifiques aux neurosciences sont nées de la révision de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. L’article 45 de cette loi a en particulier conduit à la création de l’article 16-14 du Code civil qui spécifie que: « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
Les autres domaines d’application des techniques d’exploration ou de modification du cerveau sont nombreux. Quelques exemples d’applications possibles :
– Dans le domaine de la justice, certains s’interrogent sur l’utilisation des outils l’imagerie cérébrale pour évaluer le comportement d’un suspect ou encore pour modifier le cerveau des délinquants.
Dans tous les exemples exposés ci-dessous, la question de ce qu’il est possible et souhaitable de faire se doit donc d’être posée. Dans cette perspective, un certain nombre d’enjeux éthiques peuvent être soulevés :
– L’identité même de la personne et sa personnalité pourraient être altérées s’il devenait possible de modifier le fonctionnement cérébral, c’est-à-dire d’agir sur les fonctions cognitives ou les émotions. L’autonomie de la personne serait alors menacée, soit parce que la personne se modifierait elle-même pour se conformer, par exemple, à un schéma social, soit parce qu’elle serait l’objet, bien que non consentante, d’une coercition de la part de tel ou tel corps social.
– La justice sociale risquerait d’être mise à mal si les techniques de modification cérébrale étaient uniquement réservées à quelques-uns, favorisant une classe privilégiée qui pourrait aisément dominer, voire exploiter, ceux qui n’auraient pas accès à ces techniques.
– L’intimité de la personne et la confidentialité des données de sa vie privée, déjà fortement réduites par le développement des objets connectés, pourraient disparaître.
Concernant l’usage des neurosciences en justice évoqué au cours d’un débat, la notion de consentement a été plusieurs fois soulignée, à la fois consentement des suspects dans l’hypothèse où certaines techniques (imagerie cérébrale…) permettraient de résoudre des affaires judiciaires, et consentement des délinquants, que ce soit pour des expérimentations neurologiques ou pour neutraliser un supposé «foyer» cérébral de la délinquance, si tant est qu’il existe et qu’il soit découvert.
Les problèmes liés à la gestion et la protection des données issues des neurosciences ont été soulevés, notamment vis-à-vis du risque d’utilisation de la neuro-imagerie à des fins de contrôle social (détection des mensonges).
Les propositions entre guillemets et en italique sont les propositions soumises au débat par le CCNE et sur lesquelles les internautes étaient invités à s’exprimer.
La plupart des nouveaux constats et enjeux déposés par les participants reprenaient des constats déjà formulés en amont de la consultation, ou des arguments exprimés à leurs sujets et qui sont repris ci-dessous. Nombre d’entre eux se révèlent encourageants vis-à-vis de l’usage thérapeutique des neurosciences, mais beaucoup expriment également leur inquiétude vis-à-vis des dérives dans les domaines non-médicaux, notamment militaires, même si leur apport, notamment pour comprendre les mécanismes d’apprentissage en éducation, a été abordé.
«Il n’est pas impossible que des programmes de recherche ayant pour objectif de décoder le cerveau ou de le manipuler voient le jour».
Pour une partie des participants, la manipulation du cerveau grâce aux neurosciences sera bientôt une réalité, voire l’est déjà, certains d’entre eux estimant que des programmes de recherche, parfois secrets, sont déjà lancés avec cet objectif. L’importance d’une vigilance éthique à ce sujet a été soulignée, notamment à l’égard du neuromarketing qui pourrait être développé ou du risque d’uniformisation des individus à des normes arbitraires. Toutefois, la possibilité d’un «décodage du cerveau» paraît à d’autres peu réaliste notamment du fait de la complexité des interconnexions neuronales. Les progrès des neurosciences sont, pour le moment, jugés décevants. Par ailleurs, quelques-uns ont souligné que le psychisme ne se réduisait pas au cerveau, et que la connaissance de l’un n’impliquait pas la maîtrise et la manipulation de l’autre.
«L’usage des neurosciences dans de nombreux autres domaines que la médecine est controversé».
Dans le domaine de la justice, les outils des neurosciences pourraient fournir des indices, mais pas une preuve absolue, et le risque d’aliénation des individus a été soulevé. Plusieurs nuances ont été apportées par ailleurs : les neurosciences ne doivent pas être considérées comme un «bouc-émissaire» de l’exploitation des individus, car ce sont moins les techniques issues des neurosciences que l’usage fait de ces techniques qui peut être condamnable. À cet égard, la question du contrôle de ces usages a été mise en avant.
«La complexité du cerveau est telle qu’il est peu probable que l’imagerie médicale à elle-seule permette de décrypter le fonctionnement du cerveau dans son ensemble».
«La protection des données privées obtenues par les techniques des neurosciences».
Des participants ont souligné que les données privées obtenues par les techniques de neurosciences, étaie.nt des données de santé protégées par le secret médical, et qu’elles ne devaient donc pas sortir du cadre du parcours de soin. Si un usage en dehors de ce cadre devait être réalisé, il a été proposé de s’assurer à la fois de l’anonymisation de ces données et du consentement informé du patient. Des participants ont toutefois rappelé que ces données étaient une matière première pour les recherches médicales – l’expression «bien commun» a été notamment employée – et à cet égard, il a été proposé de laisser la possibilité aux individus qui le souhaiteraient, de faire diffuser leurs données «pour la science», l’important n’étant pas tant la possession des données, mais l’usage qui en serait fait.
(…)
Certains ont aussi appelé leurs concitoyens à accepter les fragilités et les limites de l’être humain qui ne devrait pas être jugé selon ses seules performances, ouvrant ainsi un débat sur la conception même de l’homme.
Le risque des dérives qui pourrait poindre de l’application des techniques issues des neurosciences dans des domaines non médicaux (militaires par exemple) a également été évoqué. Davantage d’encadrement pour leur usage a aussi été réclamé dans le domaine judiciaire, en suggérant qu’il ne puisse avoir lieu qu’après autorisation d’un juge d’instruction ou un collège de juges.
L’importance du développement de la recherche fait l’unanimité, mais des opinions divergentes ont été entendues au sujet de son encadrement : la Société des neurosciences indique que la recherche est suffisamment encadrée et ne réclame pas d’évolution de la loi alors que l’ANM recommande « un encadrement particulièrement étroit de toute recherche invasive sur le cerveau humain ».
L’ANM recommande l’interdiction de l’utilisation «sociétale» des techniques invasives de modification du fonctionnement cérébral.
Dans le domaine judiciaire, la Société des neurosciences et l’ANM sont unanimes pour interdire l’utilisation de l’IRM fonctionnelle dans le cadre de l’expertise judiciaire tout en maintenant l’autorisation du recours à l’IRM morphologique, ceci impliquant donc une modification de la loi de 2011.
C’est finalement plus à une vigilance éthique qu’ont appelée les deux auditions sur les neurosciences, vigilance éthique à la fois par les institutions (notamment par le CCNE), mais aussi par la société civile. La nécessité d’une information de l’ensemble de la Population sur l’état réel des recherches en neurosciences a été soulignée, notamment pour éviter espoirs inconsidérés et fantasmes.
Il ressort de ce rapport que la pratique de la « lecture de la pensée » pratiquée par l’Etat français pose un grave problème éthique et juridique.
Le CCNE a rendu son rapport en juin 2018, après la réception de mon courrier. Voir mon article à ce sujet ici :
https://harcelementssursami.wordpress.com/2019/01/28/rapport-annuel-du-ccne-conseil-consultatif-national-dethique-sur-lusage-des-neurosciences-avec-en-particulier-le-detecteur-de-mensonges/
Président du Conseil Consultatif National d’Ethique. Jean-François DELFRAISSY.
Monsieur le Président, je vous écris pour vous alerter sur un phénomène de lecture de la pensée utilisée par ce qui semble être des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur. Je ne connais pas l’imagerie utilisée, même si, étant un ancien scientifique, cela m’a posé question durant ces 3 dernières années. Le phénomène a été utilisé un peu partout, à l’extérieur sur la voie publique et principalement dans mon domicile. Il a été utilisé pendant la période qui coure de 2009 à aujourd’hui en 2018. L’usage sauvage de ce type d’effraction contrevient à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (actes de tortures, traitements inhumains et dégradants). Cet usage est interdit en France même dans les milieux judiciaires. Il a été mis au service d’un groupe d’individus, principalement des femmes qui en ont fait n’importe quoi, un usage abusif et honteux. Je vois dans ce procédé un petit totalitarisme : On se demande si ces flics sont néonazis … Je pense qu’il a assez duré et je souhaite que vous prononciez un avis afin qu’il soit strictement encadré. Je me suis tourné vers les juridictions judiciaires et administratives afin d’en faire réparer le préjudice.
Mon parcours et tout ce qui environne ce procédé est décrit sur un ensemble de pages personnelles non googlisables pages crées depuis le 27 mars 2016 :
https://harcelementssursami.wordpress.com/
Je décris dans ce lien toutes les « occurrences » de commentaires de la pensée que j’ai pu déceler.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Delfraissy, mes salutations les meilleures.
Rapport annuel de juin 2018 du CCNE ici :
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/eg_ethique_rapportbd.pdf
Ma lecture de ce rapport se trouve ici :
https://wordpress.com/post/harcelementssursami.wordpress.com/2269
On trouve sur site http://www.musee-rodin.fr/ :
« Le Penseur était donc initialement à la fois un être au corps torturé, presque un damné, et un homme à l’esprit libre, décidé à transcender sa souffrance par la poésie. (…) Cette image d’un homme plongé dans ses réflexions, mais dont le corps puissant suggère une grande capacité d’action, est devenue l’une des sculptures les plus célèbres qui soient. »
En 2011, escalier de mon immeuble, un flic lit dans mes pensées : « Tu te sens fou ». Je fumais trop … Hiver 2014, en congés pour les fêtes de fin d’année dans l’Ouest de la France, je me rassure sur le bord de mer en pensant : « Je ne suis pas fou !!! » Un vieux flic s’indigne : « Tu n’es pas fou ??? » … AU CMP, je pense au mot « Acariatre » que les flics devinent. Sur un bord de mer pendant l’été 2013, une flic commente ma pensée : « Tu es belle ? ». Début décembre 2014, à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, où je tente une reprise d’études dans la conception de logiciels Web, je pense dans la salle de classe en voyant la prof d’Anglais : « On aime nos professeurs ! » Au sauna à Clichy, avenue de Clichy, mercredi 2 mars 2016 verse 19 heures, je pense au mot qui est deviné : « Peneu ». A la piscine de Puteaux en juillet 2016, je pense dans l’eau à un mot qui est deviné.
Vendredi 23 janvier.
C’est un coup monté.
Samedi 24 janvier.
Tu veux te faire Carlier. Vous souffrez. On l’a bouffé.
Vous empestez. On est déphasé.
On vous fait penser. Tu as dépensé.
Lundi 26 janvier.
On en a marre de Trotski.
Cachan.
Tu as un toc.
Mardi 27 janvier.
Tu veux être riche. Ca vient de De Villepin.
Tu veux être Dodi. Tu vas être Dodi.
On a la haine.
On veut te remettre en scène.
Il faut que tu rencontres Salima.
Nous sommes nazis.
Erotomanie.
Mercredi 28 janvier.
Elle te hait.
Tu es une idole.
Elle pense à ton cul. T’as un bon cul.
Tu es un bouffon.
Tu te moques d’Adil.
On est rancunier. Nous sommes menteurs. Tu es menteur.
On va te chercher. Tu vas chercher.
Tu t’es rangé.
Tu es cerné.
Tu vas nous écrire un livre.
Jeudi 29 janvier.
Tu aimes Drucker ? C’est cette Drucker ?
Tu es un travailleur.
Tu veux faire Trotsky ?
Tu vas être Rousseau. Tu veux être Rousseau.
Tu es comme Mandela.
Ils vous ont insulté copieusement.
T’es son pigeon.
Elles ne comprennent pas. Tu ne les aimes pas.
Tu ne les aimes pas. Tu ne nous aimes pas.
Tu veux te faire Nina. Tu vas te faire Nina.
On ne te conteste pas. On ne te déteste pas.
Tu vas être professeur d’Université.
Vendredi 30 janvier.
On veut te foutre dans un Lycée. On va te forcer.
On est barjos. On est tes barjos.
C’est idole.
Samedi 31 janvier.
On est noir.
On veut faire de l’histoire. On est noir.
Tu vas être Ventura ?
Tu veux faire fou ?
On veut te caser.
On est des chiens.
Tu te sens seul.
Tu es Branson.
Nous sommes mahbouls.
Tu veux faire Trotski ?
Acteur.
On rêve.
Tu as la haine.
Tu vas bouffer Elise Lucet.
On a eu peur.
On te fait peur.
On t’a sonorisé.
Benattou.
Lundi 2 février.
Tu vas te faire foutre.
Tu enfermes Arlette Chabot.
C’est cette police.
Ca te fait peur.
On t’a entubé.
On t’a enfumé.
C’est une flicaille.
Il faut te bouffer.
Tu n’aimes personne.
On est rancunier.
Tu nous aimes ? Tu t’aimes ?
Tu t’aimes ? Tu aimes ? C’est une haine ?
Tu aimes ? C’est une haine ? Tu aimes ?
Acteur. Menteur. Nous ne t’aimons pas.
T’es un menteur. On t’envie. Nous sommes préfets. T’as une bonne vie.
Brutaliser.
Tu nous fais plaisir. On te fait la misère. Ils vont te faire plaisir. Tu vas être reporter.
Tu veux partir. Tu veux te repentir. On veut mentir. On veut te mentir.
Tu veux être acteur. Vous êtes menteurs. On te fait peur. T’es menteur.
Tu vas tuer des enfants. Qu’est-ce que c’est que ce cinéma ?
Mardi 3 février.
C’est des nazis.
Tu t’en fous de Marie. C’est une bourgeoisie. Tu es prolo.
Ils ne comprennent pas. On ne t’aime pas.
C’est tes clopes. Ca vient de tes clopes.
T’es un malade.
T’es un menteur.
Vous n’êtes pas fou ? T’es un fou.
T’es qu’un fou.
Vous êtes psychanalystes. Tu es un journaliste.
Il faut que t’arrêtes ça. C’est cette Saïda.
Tu vas faire Guy Bedos ?
On est ambivalent.
Nous sommes des salopes.
Tu vas être président.
Mercredi 4 février.
Le Moucheux.
Tu séchais.
Il faut que t’arrêtes. Tu t’entêtes.
Tu empestes.
Tu as aimé Faustine.
Tu emmerdes Le Moucheux.
Pignouf.
Fillon. On s’en fout de Fillon.
Jeudi 5 février.
Tu veux être acteur. Tu es menteur. Tu fais peur. On est persécuteur.
Nous sommes des chiens.
Ca commence à bien faire. Tu as à faire.
C’est ton Gharbi.
Tu veux faire acteur. Tu es menteur.
Samedi 7 février.
On est sérieux. Tu es vieux.
Vous êtes des chiens.
Tu ne te supportes pas.
Tu es témoin.
Tu veux être acteur. Tu es menteur.
Nous sommes ambivalents.
Dimanche 8 février.
C’est un spectacle. Ca va être un spectacle.
Tu te fais chier.
Tu nous intéresses pas. Tu n’intéresses pas.
Nous sommes fous ? Tu t’en fous ? Tu es un top modèle ? Tu veux nous tuer ? On est schizo.
Lundi 9 février.
Stuporeux.
J’hallucine.
On va te commenter.
Tu es un monstre.
Mardi 10 février.
Tu as Sonia.
On est professeur.
C’est ton actualité. Tu as une cropolalie.
On aime Benattou.
C’est pas obligatoire.
Mercredi 11 février.
T’es un fou.
C’est ta torpeur.
Tu es menteur.
T’es une vipère.
Tu as Farida.
Elles s’en foutent.
Tu es flic. Bernard Mabille.
Tu nous soutiens. Tu es Pio Marmaï.
Jeudi 12 février.
Tu embêtes Sonia. C’était Sonia.
On est fou.
Ils te font peur. On te fait peur.
C’est une torpeur.
Tu es professeur. Tu te fous de ta sœur. Tu enfermes ta sœur.
Tu mens.
Prognatisme.
On est hystérique.
On est hypocrite.
C’est un procès. Tu es avec Sonia. C’est un progrès.
Rousseau. Mongole. Tu vas faire Rousseau.
Vendredi 13 février.
Dépravé.
C’est ton enfer. C’est Naïma. Tu vas te faire foutre.
Un énorme crachat. Céline.
On va te combattre. On ment.
Tu veux te venger. On va te changer.
C’est cette paresse.
On a compris. Tu vas nous faire Baffie.
On rigole. Elle rigole. On est folle.
C’est cette chimie.
Mardi 17 février.
Tu es fou.
On se fout de ta gueule. T’es un menteur.
Mercredi 18 février.
Tu es Chaplin. Qu’est-ce que t’as encore fait ? Tu nous plais.
Tu nous menaces.
Tes idoles. On t’a publié. T’as publié.
Tu es mystifié.
C’est un gros juif.
Tu t’es encore foutu de moi.
Jeudi 19 février.
Tu es fou.
Henri Alleg. T’as pas peur.
On contrôle ce que tu fais.
Hahaha. Ca va exploser.
T’es un maniaque.
T’as une folie. C’est ta mélancolie.
Tu es un niais (3 fois).
Vendredi 20 février.
C’est une surprise. Tu es acteur. Tu es menteur. Nous sommes menteurs.
Tu es Premier Ministre. Tu vas être Premier Ministre. Tu es sinistre. Tu veux être Ministre.
Lundi 23 février.
C’est de la flicaillerie. Tu veux faire Chaplin.
Mardi 24 février.
Tu es fou. C’est révoltant.
T’es un fou.
Tu nous révoltes. Ca nous révolte.
Elles vont te bouffer.
Samedi 28 février.
Nous sommes communistes.
Mardi 3 mars.
C’est ta connerie. Tu te fous de Sanofi.
Mercredi 4 mars.
Hypocrite. Tu es psychologique.
Tu es psychotechnique.
Jeudi 5 mars.
Tu es nul. Tu es nul.
On regrette ce qu’on t’a fait.
Vendredi 6 mars.
On est totalitaire. On est tes supporters.
Tu es fou. On a l’espoir. On est fou.
Tu es un catho. On est fou.
Nous sommes catossil.
Samedi 7 mars.
Tu nous omnubiles. Nous sommes débiles.
Tu es belle.
Dimanche 8 mars.
Elle va se faire voir.
Mardi 10 mars.
Complotologie.
On va laminer.
Tu es Kouchnérisé.
Mercredi 11 mars.
C’est les Droits de l’Homme. C’est tes droits.
Antoine.
Tu es John Lecarré. On t’a payé.
Jeudi 12 mars.
On t’a outé. T’es une copine. C’est Martine.
Tu es une vedette (5 fois).
Vendredi 13 mars.
Tu es fou. Tu es un chien. C’est un chien.
Ca suffit.
Tu vas te casser.
Vous êtes mauvais. On est mauvais.
On n’a pas le droit de faire ça.
Tu es Schweitzer.
Tu es fou. C’est ton François.
Tu es Paul Quilès.
Tu nous rappelles Quilès.
Tu es Jeanne d’Arc.
Sarko, c’est un fou.
Mardi 17 mars.
Tu vas te suicider.
C’est une salope. Nous sommes des salopes.
Ce qu’on va te faire. On te sert.
Hahaha. Tu vas faire Marc Dugain.
Lundi 23 mars.
Ils s’en foutent. Tu es médecin.
C’est elle. Tu es Boucchima.
Mardi 24 mars.
On est jouasse.
Vendredi 27 mars.
On se fout de ta gueule.
Tu es indigné.
On te manipule. C’est faux. Tu as compris.
Qu’est-ce que c’est que tout ça ? On se foutait de toi.
Tu te sens seul. Tu t’es caché. Tu es fâché.
Tu es une bourrique.
Samedi 28 mars.
Tu remplaces Smaïn.
Dimanche 29 mars.
On se foutait de toi. On te croit.
Nous ne t’aimons pas. C’est mauvais. C’est parfait.
C’est du suicide. Tu vas te suicider. Tu aimes les gens.
C’est Bouziri. C’est Libération.
Lundi 30 mars.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
C’est cette police.
Qu’est-ce que c’est que ça ? Pourquoi on a fait ça ?
On est bouffé. Qu’est-ce que c’est que ça ?
Tu es Nagui.
Moncef.
Mardi 31 mars.
Turmel. Georges Frêche.
Tu veux faire fou.
On sait ce que tu veux. Un procès.
Jeudi 1 avril.
On va te foutre en prison.
On va nous foutre en prison.
Vendredi 2 avril.
On est fou.
C’est une fête.
On ne t’aime pas.
C’est Flavie. C’est Baffie. Elle veut être ta fille.
Nous sommes des monstres.
Mercredi 7 avril.
Mitraillette.
On jubile.
Tu veux te défouler.
Dimanche 5 avril.
Tu es Ghannouchi.
Lundi 6 avril.
Tu es un râleur.
Mardi 7 avril.
Tu es Napoléon.
Nous sommes Martine.
Vendredi 10 avril.
Tu es rentier.
Tu es un métèque.
Tu ne travailles pas.
Tu es Mika.
Samedi 11 avril.
C’est la chimie.
Du balai.
Sofia.
Dimanche 12 avril.
Nina.
Jeudi 16 avril.
On veut te flinguer.
Vendredi 17 avril.
Tu es un crétin.
Lundi 20 avril.
Un hiatus.
Mercredi 22 avril.
Tu es sarkotique.
Samedi 25 avril.
Tal.
Bousquet.
Dimanche 26 avril.
C’est Salima.
Tu es Coluche.
Mardi 28 avril.
On est haineux ?
C’est Mayssa.
C’est Barré.
Mercredi 29 avril.
Tu fais mal.
Jeudi 30 avril.
C’est Saïma.
Vendredi 8 mai.
C Zina.
Lundi 11 mai.
Tu es menteur.
Jeudi 16 mai.
C’est négociable.
Dimanche 24 mai.
On t’a maltraité.
Lundi 25 mai.
C’est perpét.
Erotique.
Mardi 26 mai.
Tu es schizo.
Il faut te saquer (10 X).
Mercredi 10 juin.
C’est la graphomanie.
Lundi 22 juin.
HOLOLO. Fais. C’est star ?
Mardi 23 juin.
On gueule.
Mardi 7 juillet.
Tu es méchant. C’est Nicolas.
Vendredi 10 juillet.
C’est les ricanements.
Samedi 11 juillet.
C’est calmant.
Mardi 14 juillet.
On a arrêté. Tu vas judaïser.
Fais. C’est meskina. Fais.
Condorcet. C’est meskina.
Mercredi 15 juillet.
C’est Napoléon. On est pour toi.
Mercredi 22 juillet.
C’est shampoing.
Cherche.
C’est une copine.
C’est Razi.
C’est Asma. C’est Rama.
Connard. Pars.
Jeudi 23 juillet.
T’es un fou.
T’es un gros cul.
Lundi 27 juillet.
C’est Nina.
Jeudi 30 juillet.
C’est passé.
On t’a parasité.
Tu es payé.
Dimanche 2 août.
C’est faux. C’est Franco.
Lundi 3 août.
C’est Saval.
Déconne. C’est Burka.
Mardi 4 août.
C’est vacherie.
Jeudi 6 août.
Dieu.
Mercredi 26 août.
C’est Pinel. Pars. Sar.
T’es condé. On est condé.
Mercredi 9 septembre.
C’est pourri. C’est Khazzar.